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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 3 févr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00073 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00073 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRQ
JUGEMENT
DU 03 Février 2026
[Q] [O])
C/
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
CABINET L & W,
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SERVICE CONTENTIEUX,
HOIST FINANCE AB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [L], né le 20 Février 1984 à ELGUETTAR (TUNISIE)
21 C rue Castelnau
21000 DIJON représenté par Mme [X] [L] (Conjoint) munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CABINET L & W
98 promenade de la 1ère DFL
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN non comparante, ni représentée,
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SERVICE CONTENTIEUX
19 avenue Kennedy
TSA 80021 – CS 60091 -
71339 CHALON SUR SAONE CEDEX non comparante, ni représentée,
HOIST FINANCE AB
Service SRDT
TSA 73103 -
59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 03 Février 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, Monsieur [Q] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclaré recevable en sa demande le 3 décembre 2024. Par décision du 18 mars 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 570,61 € sur 27 mois, sans effacement.
Monsieur [L] a formé un recours contre ces mesures, indiquant ne pas être en capacité de respecter celles-ci en raison d’une baisse de revenus, son épouse, enceinte, ayant du mettre fin à sa formation et se trouvant désormais privée de rémunération.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 3 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, le débiteur, régulièrement représenté par son épouse, évoque les changements récemment intervenus dans sa situation, notamment la naissance d’un enfant au mois de juillet 2025, les recherches de crèche et d’emploi pour Madame [L], et le licenciement de Monsieur [L], intervenu deux mois auparavant.
GRAND DIJON HABITAT, représenté par son conseil, est intervenu à l’audience pour faire connaitre le plan d’apurement de 200 € par mois établi par le juge des référés dans son ordonnance du 20 janvier 2025, et respecté par le débiteur depuis lors. Il fait valoir que ce plan a permis, nonobstant la décision de recevabilité intervenue entre temps, de réduire de moitié la dette locative, d’un montant de 4815,17 € à l’audience de référés de novembre 2024, et désormais de 2407,36 €.
Aucun autre créancier n’était présent ni représenté. Cependant, par courriers reçus au greffe les 28 et 30 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et FRANCE TRAVAIL ont confirmé leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur [L] a formé un recours le 23 avril 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier avec accusé de réception présenté le 26 mars précédent. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, dans son rapport de situation établi au 29 avril 2025, la Commission indiquait que le débiteur, âgé de 41 ans, était marié sans personne à charge, et salarié en CDI. Elle retenait des ressources à hauteur de 2279 € environ, dont 170 € de contribution aux charges du conjoint non déposant et 2112 € de salaire perçu par le débiteur, pour des charges totales de 1309 € par mois, dont 443 € de logement.
C’est cette évaluation de sa situation personnelle et financière que Monsieur [L] souhaite voir réactualisée. Il produit pour ce faire l’acte de naissance de sa fille, née le 8 juillet 2025, et la notification de licenciement qui lui a été faite le 29 septembre 2025, précisant être dans l’attente de son indemnisation par France Travail.
Il n’en demeure pas moins que pour un niveau de charges plus élevé, compte tenu de la nouvelle composition de son foyer, ses ressources sont vraisemblablement moindres, bien qu’elles ne soient pas précisément déterminables à ce jour.
Dans ces conditions, force est de constater que la situation du débiteur est actuellement trop instable pour permettre la mise en place d’un plan d’apurement de ses dettes.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de moratoire qui suspendra l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] pour une durée de 24 mois à l’issue duquel il devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation en justifiant notamment de ses recherches d’emploi actives.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et compte tenu de l’incertitude entourant le niveau de ressources actuelles de Monsieur [L], il lui sera permis de continuer à s’acquitter, s’il le peut, des délais de paiement qui lui avaient été accordés par le juge des référés dans sa décision du 20 janvier 2025 pour l’apurement de sa dette locative, étant rappelé qu’il s’agit d’une créance prioritaire au sens de l’article L. 711-6 du code de la consommation.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Q] [L] ;
ORDONNE un moratoire de 24 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Monsieur [Q] [L] figurant à l’état des créances ;
AUTORISE néanmoins Monsieur [Q] [L] à continuer d’honorer, si cela lui est possible, les délais de paiement mis en place par l’ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2025 pour le règlement de sa dette locative ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Monsieur [Q] [L] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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