Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00602 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [8]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me DARRES
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF [5]
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat Me Camille DARRES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1703
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Y] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, l'[6] (ci-après « l'[7] ») a notifié à la société [8] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 107 962,26 euros correspondant à 102 675 euros de cotisations, 5 133 de majorations de retard et 154,26 euros de pénalités au titre des mois d’août, septembre et octobre 2022.
Le 27 janvier 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par requête du 26 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la société [8] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L'[7], valablement représentée, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [8] au paiement de la somme totale de 107 962,26 euros correspondant à 102 675 euros de cotisations, 5 133 de majorations de retard et 154,26 euros de pénalités au titre des mois d’août, septembre et octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux la mise en demeure litigieuse du 30 novembre 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant :
— la date de son établissement,
— la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et les cotisations [2],
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce une taxation provisionnelle en raison de la non-fourniture de déclarations,
— les périodes concernées, en l’espèce les mois d’août, septembre et octobre 2022.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[7] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
La mise en demeure litigieuse permet en outre à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Force est de constater que la société [8], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen de contestation. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [5].
La créance est donc fondée en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société demanderesse.
Il convient dans ces conditions de valider la mise en demeure litigieuse et de condamner, à titre reconventionnel, la société [8] au paiement de la somme totale de 107 962,26 euros correspondant à 102 675 euros de cotisations, 5 133 de majorations de retard et 154,26 euros de pénalités au titre des mois d’août, septembre et octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS7
PAR CES MOTIFS
— Valide la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;
— Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 107 962,26 euros correspondant à 102 675 euros de cotisations, 5 133 de majorations de retard et 154,26 euros de pénalités au titre des mois d’août, septembre et octobre 2022 ;
— Condamne la société [8] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Ordre
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'affection ·
- Quantum ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Barème ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Prothése
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- République d’arménie ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Identification ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Avant dire droit ·
- Statuer
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Meubles ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Adresses
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Point de départ ·
- Juge ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mathématiques ·
- Demande
- Consommation ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.