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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01617 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XI4V
Jugement du 17 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Stéphanie LEON – 276
Me Claire PICHON – 507
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [K] née [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de son fils mineur [I] [K], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14]
née le [Date naissance 2] 1977 au MAROC
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de son fils mineur [I] [K], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14]
né le [Date naissance 1] 1969 au MAROC
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17] (69),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 17] (69),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [K]
Née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 17] (69),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 19]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 11]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2020, Madame [G] [K], alors âgée de 42 ans, a été opérée d’une arthrodèse sous talienne gauche par le docteur [X] à l’hôpital privé [15].
Le 28 janvier, face à la persistance des douleurs et d’une zone d’écoulement légèrement inflammatoire sur la cicatrice du prélèvement osseux, le médecin a pratiqué une reprise chirurgicale, avec nettoyage, exploration et prélèvements profonds au niveau de la partie proximale de la jambe. Les prélèvements sont revenus positifs au Staphylocoque aureus méti-sensible.
En dépit de multiples antibiothérapies et de plusieurs reprises chirurgicales, les complications infectieuses ont persisté, conduisant à la décision de procéder à une amputation trans-tibiale, laquelle a été réalisée le 27 novembre 2020.
Le 13 juillet 2021, Madame [K] a saisi la CCI Rhône-Alpes, qui a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [H], spécialisé en maladies infectieuses, et au docteur [R], chirurgien orthopédiste. Le rapport a été déposé le 29 mars 2022.
Par un avis du 11 juillet 2022, la CCI a retenu l’existence d’une infection nosocomiale contractée à l’hôpital privé [15], écarté la responsabilité de l’établissement hospitalier, du docteur [X] et des Hospices Civils de [Localité 16], puis mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices de Madame [K].
Le 15 février 2023, l’ONIAM a présenté une offre partielle d’indemnisation, que Madame [K] a d’emblée considéré comme insuffisante.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Madame [G] [U] épouse [K], Monsieur [L] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [K], ainsi que Mesdames [A] [K], [F] [K] et [N] [K] ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Madame [G] [U] épouse [K], Monsieur [L] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [K], ainsi que Mesdames [A] [K], [F] [K] et [N] [K] sollicitent du tribunal de :
REJETER toutes fins et conclusions de l’ONIAM
REJETER la demande de nouvelle expertise
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [G] [K] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé : 162 euros Médecin conseil : 1950 euros Frais de déplacement : 579,60 euros Frais de photocopie : 83,69 euros [Localité 18] personne temporaire : 48 860 euros PGPA : Néant
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne : 878 842,88 euros PGPF : Néant Incidence Professionnelle : 100 000 euros Véhicule adapté : Néant Frais d’aménagement du logement : 14 076,02 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 15 765 euros Souffrances endurées : 60 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
DFP : 125 000 euros Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros Préjudice d’agrément : 50 000 euros Préjudice sexuel : 50 000 euros
CONDAMNER l’ONIAM à verser aux victimes par ricochet les sommes suivantes :
A [L] [K], les sommes de :
318,50 euros au titre des frais de transport 20 000 euros au titre du préjudice d’affection 15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A [A] [K], les sommes de :
623 euros au titre des frais de transport 10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A [F] [K], les sommes de :
39 euros au titre des frais de transport 10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A [N] [K], les sommes de :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A [I] [K], les sommes de :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre PICHON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et de l’avis convergent de la CCI, Madame [K] soutient avoir été victime d’une infection nosocomiale du site opératoire au décours de l’intervention du 3 janvier 2020, à l’origine de son amputation. Elle estime que le taux de déficit fonctionnel permanent a été justement fixé à 40%, conformément au barème d’évaluation médico-légale de la société française de médecine légale et au barème du concours médical, et qu’il implique une indemnisation par la solidarité nationale, en vertu des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.
Madame [K] conteste l’analyse de l’ONIAM qui considère qu’elle aurait conservé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% suite à l’arthrodèse sous talienne et que son état antérieur a été éludé. Sur ce point, elle observe que la jurisprudence écarte toute minoration du déficit fonctionnel permanent liée à l’état antérieur lorsque le fait dommageable a non seulement aggravé mais aussi transformé radicalement la nature de l’invalidité.
Par ailleurs, elle s’oppose à toute nouvelle expertise, observant que l’ONIAM a pu s’exprimer devant la CCI et n’y a pas contesté les conclusions expertales, allant ensuite jusqu’à lui soumettre une offre d’indemnisation y compris au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [K], son époux et ses enfants développent enfin leurs prétentions indemnitaires, rappelant que la Cour de cassation a admis en 2017 l’indemnisation par l’ONIAM des victimes par ricochet d’une victime non décédée en cas d’infection nosocomiale grave.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes
ORDONNER la mise hors de cause de l’ONIAM
CONDAMNER les consorts [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale contradictoire confiée à un expert avec la mission proposée dans les écritures.
L’ONIAM rappelle que le refus opposé par Madame [K] à son offre d’indemnisation et la saisine de la présente juridiction lui permettent de retrouver son entière liberté d’appréciation sur les éléments du litige.
L’ONIAM ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [K], mais estime que le taux de déficit fonctionnel permanent après une amputation trans-tibiale est de 30 %, et qu’en raison de l’état antérieur constitué de douleurs anciennes invalidantes et des séquelles normales du geste d’arthrodèse sous talienne, un déficit fonctionnel permanent de 10% aurait persisté. Il en déduit que le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection nosocomiale doit être fixé à (30-10 =) 20% et que l’indemnisation doit être prise en charge par l’établissement hospitalier. Par suite, il conclut au rejet des prétentions et à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, l’ONIAM sollicite une nouvelle expertise aux motifs que le rapport déposé devant la CCI lui est inopposable et que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent est lacunaire et non conforme au barème du concours médical.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à une indemnisation par la solidarité nationale
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que I. : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. : lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L. 1142-1-1 1° du Code de la santé publique prévoit que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
*Les experts désignés par la CCI rappellent qu’initialement, Madame [K] souffrait d’une arthrose sous talienne gauche invalidante dans sa vie courante, résistante à un traitement médical bien conduit. Dans ce contexte, ils valident l’indication d’une arthrodèse sous talienne, qui a été bien réalisée. Ils considèrent que Madame [K] a été victime d’une infection par staphylococcus aureus méti-sensible du site opératoire, lors de l’intervention du 3 janvier 2020, prise en charge dans les règles de l’art. Ils qualifient cette infection de nosocomiale, point qui n’est pas discuté par les parties.
*L’ONIAM conteste le taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 40% par les experts, considérant qu’il ne peut excéder 30% au regard du barème visé à l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.
Ledit barème figure en annexe de l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique. Si l’amputation de la « jambe 1/3 moyen bien appareillé, genou intact, sans trouble trophique » correspond à un taux d’incapacité de 30%, il est précisé en préambule : « La qualité du résultat fonctionnel est liée à la hauteur de l’amputation, à la qualité du moignon, à la tonicité musculaire, à l’âge, à l’état général, à la technicité de la réadaptation et au degré de motivation de l’amputé. Dans les meilleurs cas, certains amputés peuvent récupérer des possibilités de déambulation très satisfaisantes. Mais la qualité du résultat fonctionnel ne doit pas masquer la réalité du handicap que représente en elle-même l’amputation. Il est illusoire de proposer des taux précis dégressifs en fonction de l’efficacité de l’appareillage, car chaque cas est un cas particulier. L’expert appréciera la qualité de l’appareillage et, en cas de résultat insatisfaisant, l’expert pourra se référer au taux d’IPP relatif à l’amputation sus-jacente. Il pourra faire la même démarche en cas de troubles trophiques du moignon. Donc, le taux d’incapacité devra être apprécié en fonction de critères cliniques précis et d’arguments techniques adéquats que l’expert doit clairement exposer dans son rapport, à partir des taux maximaux indicatifs [du barème]. »
Dans le cas de Madame [K], les experts notent que la marche s’effectue sans canne, au prix d’une discrète boiterie. Elle est appareillée par une prothèse articulée bien supportée, avec une cicatrice de bonne qualité, sans trouble trophique, qu’elle enfile et retire de manière autonome. Le moignon tibial est court, douloureux sur la tubérosité. Ils rapportent des douleurs de membre fantôme. Ils concluent à un taux de 40%, en considération d’une amputation « moyennement appareillée », de douleurs de désafférentation significatives imposant un traitement spécifique permanent.
Contrairement à ce que retient le médecin référent de l’ONIAM, les douleurs de désafférentation ne sont manifestement pas « classiques » et incluses expressément dans le barème précédemment rappelé. En outre, il insiste sur le fait que Madame [K] est « bien appareillée » ce qui ne ressort pas de la conclusion expertale.
Par suite, l’ONIAM n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent à 40% par les experts désignés par la CCI.
*Par ailleurs, l’ONIAM soutient que, même sans la survenance de l’infection nosocomiale, Madame [K] présentait un état antérieur douloureux invalidant et aurait conservé des séquelles de l’arthrodèse sous talienne, caractérisées par une perte de mobilité de la cheville, correspondant à un taux d’incapacité de 10% suivant le barème précité.
Néanmoins, si l’appareillage permet d’obtenir un résultat fonctionnel satisfaisant en terme de locomotion, le tribunal considère que la nécessité permanente d’une compensation technique type prothèse, béquilles ou fauteuil pour le moindre déplacement diurne ou nocturne, les incidences psychologiques, et les douleurs spécifiques ne permettent pas de considérer que l’invalidité consécutive à une amputation du membre inférieur équivaut par sa nature et son importance à la perte de mobilité de la cheville consécutive à une arthrodèse. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent un taux d’incapacité tiré de l’état antérieur.
*Il se déduit de ce qui précède que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique subi par Madame [K] excède 25 % et fonde le droit à une indemnisation par la solidarité nationale.
Sur la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise
Vu les articles 16, 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Un rapport d’expertise non contradictoire ne peut être pris en considération par la juridiction qu’aux conditions qu’il ait été soumis à la libre discussion des parties devant elle et qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas ordonnée, l’ONIAM conclut à l’organisation d’une nouvelle expertise, considérant que le rapport d’expertise diligenté par l’ONIAM ne lui est pas opposable et est lacunaire.
Si l’ONIAM n’a effectivement pas participé aux opérations d’expertise du professeur [H] et du docteur [R], il a pu en discuter les conclusions lors du débat devant la CCI puis dans le cadre de la présente instance. L’ONIAM produit d’ailleurs une analyse médicale critique, portant uniquement sur deux points : la prise en compte de l’état antérieur et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, Madame [K] verse au débat d’autres pièces relatives à l’infection nosocomiale subie et à son préjudice. Etant rappelé qu’une juridiction n’est jamais liée par les conclusions expertales, il s’avère que l’ONIAM a pu librement et contradictoirement les discuter. Le fait que son raisonnement principal ne soit pas retenu par le tribunal ne saurait justifier en soi, et pour cet unique motif, d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Par suite, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [K]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise déposé devant la CCI, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 24 décembre 2021, date à laquelle Madame [K] a bénéficié d’une prothèse définitive.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [K] sollicite le remboursement des frais d’une consultation d’ostéopathie (60 euros) et de matériels médicaux (réhausse de WC, planche de bain, tabouret pour un total de 102 euros). Elle verse les factures correspondantes.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la prétention. Il est fait droit à la demande, soit 162 euros.
Frais divers (hors assistance tierce personne)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [K] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil (1950 euros), des frais de déplacement à l’expertise et à des consultations médicales ou hospitalisations (579,60 euros) et des frais de copie de ses dossiers médicaux détenus dans plusieurs établissements (83,69 euros). Elle verse des factures, des copies d’itinéraires, la copie des certificats d’immatriculation des véhicules utilisés.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la prétention. Il est fait droit à la demande, soit un total de (1950+579,6+83,69=) 2613,29 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les experts désignés par la CCI ont retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par jour pendant les périodes où Madame [K] n’était pas hospitalisée.
Celle-ci évalue donc le nombre d’heures à (371 jours x 4h/j=) 1484.
Sur une base annuelle de 412 jours, elle conclut à 1675 heures. Elle retient un taux horaire de 20 euros et réclame finalement (1675 h x 20€/h=)33 500 euros.
De plus, Madame [K] soutient avoir été assistée pendant ses hospitalisations par les membres de sa famille, qui se sont relayés pour lui apporter du linge propre et des effets personnels, lui tenir compagnie, suppléer aux tâches administratives et ménagères qu’elle assumait auparavant en tant que mère de famille nombreuse. Elle évalue cette assistance à 2 heures par jour, pendant 340 jours (étendus sur une base annuelle de 412 jours). Elle réclame 15 360 euros à ce titre.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande, quel que soit son aspect. Il ne peut qu’y être fait droit à hauteur de (33 500+15 360=) 48 860 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Les experts nommés par la CCI estiment que le besoin en aide humaine, par la famille, pendant un an après la date de consolidation, qui correspond à l’obtention de la prothèse définitive, s’évalue à 3 heures par jour. Après un an, soit à partir de 2023, considérant que l’adaptation à l’appareillage permet d’augmenter l’autonomie, ils fixent l’assistance par une tierce personne familiale à 2 heures quotidiennes, à titre viager.
En accord avec cette analyse, Madame [K] propose une liquidation de ce poste de préjudice sur une base annuelle de 412 jours et d’un taux horaire de 20 euros. Elle obtient une somme de 25 080 euros pour la période échue entre le 25 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, et celle de 853 762,88 euros pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2023. Par suite, elle réclame la somme de 878 842,88 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il ne peut qu’y être fait droit.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Si le rapport d’expertise remis à la CCI conclut que ce poste est sans objet, Madame [K] observe que la CCI a retenu une dévalorisation sur le marché du travail. Elle expose avoir débuté sa carrière à 28 ans comme assistante maternelle, puis comme agent d’entretien chez des particuliers ou pour une commune jusqu’en 2016. Elle indique avoir ensuite fait le choix d’élever ses quatre enfants. Elle soutient que le handicap consécutif à son amputation exclut tout emploi avec une station debout. N’ayant aucune qualification professionnelle, elle estime que sa reconversion sur des tâches administratives sédentaires est illusoire. Et, à supposer qu’elle retrouve un emploi, elle subirait une pénibilité accrue. Elle sollicite une indemnité de 100 000 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il ne peut qu’y être fait droit.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
Le professeur [H] et le docteur [R] indiquent que les préconisations émanant de l’étude menée par le docteur [O], médecin conseil de la demanderesse, sur les aménagements de son domicile sont justifiées.
Madame [K] relève que la CCI a également approuvé le principe de la modification des seuils de porte, l’adaptation du mobilier à l’accès au séjour et à la déambulation d’un fauteuil roulant, la modification de la baignoire. Elle exprime son souhait de rester dans son logement en location et précise n’avoir reçu aucune aide financière pour ces travaux. Elle produit des devis pour leur réalisation, pour un montant total de 14 076,02 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il ne peut qu’y être fait droit.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
Les experts désignés par la CCI recensent et distinguent les différentes périodes d’hospitalisation et celles où Madame [K] a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 3, justifié par l’utilisation de deux cannes.
A partir de cette évaluation, et sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, Madame [K] réclame la somme de 15 765 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il ne peut qu’y être fait droit.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise diligentée par la CCI que Madame [K] a subi une infection par staphylococcus aureus méti-sensible du site opératoire, lors de l’intervention du 3 janvier 2020. Les souffrances endurées sont évaluées par les experts à 6 sur 7, en considération de l’hospitalisation complète pendant presque un an, des treize interventions chirurgicales sans compter les pansements sous anesthésie générale, de l’antibiothérapie majeure, prolongée et pas toujours bien supportée, du retentissement psychologique concernant l’avenir.
Madame [K] réclame une indemnité de 60 000 euros. L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il y sera donc fait droit.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts désignés par la CCI ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur 7, en considération de l’amputation de la jambe et de la marche seulement possible avec deux cannes.
Madame [K] sollicite une réparation à hauteur de 15 000 euros. L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il y sera donc fait droit.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Les experts désignés par la CCI concluent à un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % compte tenu de l’amputation de la jambe moyennement appareillée, des douleurs de désafférentation significatives imposant un traitement spécifique permanent.
Cette évaluation été précédemment analysée et retenue par le tribunal.
Madame [K] évalue son préjudice à la somme de 125 000 euros. L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il y sera fait droit.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts nommés par la CCI fixent le préjudice esthétique à 3 sur 7 en le justifiant par l’amputation avec une prothèse permettant une marche « à peu près harmonieuse ».
Madame [K] évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros. L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de la demande. Il y sera fait droit.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, le professeur [H] et le docteur [R] admettent que Madame [K] ne peut plus pratiquer la gymnastique et la course à pied.
Madame [K] fait surtout valoir qu’elle ne peut plus se promener, faire du shopping, jouer en extérieur, courir avec ses enfants. Elle sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de ce préjudice. Il ne peut donc qu’y être fait droit.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Les experts nommés par la CCI rapportent les déclarations de Madame [K], qui indique ne plus avoir de vie de couple. Ils ne se prononcent pas sur ce poste de préjudice.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [K] précise ressentir une gêne dans la pratique sexuelle, des troubles de la libido, une dévalorisation de son image. Elle réclame une indemnité de 50 000 euros.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de ce préjudice. Il ne peut donc qu’être fait droit à la demande.
***
En définitive le préjudice de Madame [G] [K] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 162 euros
Frais divers : 2613,29 euros
Assistance tierce personne temporaire : 48 860 euros
Assistance par tierce personne définitive : 878 842,88 euros
Incidence professionnelle : 100 000 euros
Frais de logement adapté : 14 076,02 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 15 765 euros
Souffrances endurées : 60 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Préjudice d’agrément : 50 000 euros
Préjudice sexuel : 50 000 euros
Total : 1 375 319,19 euros
L’ONIAM sera donc condamné au paiement de la somme de 1 375 319,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les préjudices des victimes indirectes
A la date de l’intervention chirurgicale au décours de laquelle Madame [K] a subi une infection nosocomiale, ses enfants étaient âgés de 21, 19, 16 et 4 ans.
Monsieur [K], Mesdames [A] et [F] [K] exposent avoir engagé des frais de déplacement pour accompagner leur épouse/mère au centre des Massues ou à l’hôpital [Localité 16] Sud, pour un montant total de 980 euros.
L’époux et les quatre enfants font valoir un préjudice d’affection, qu’ils évaluent respectivement à 20 000 euros et 10 000 euros chacun.
Ils invoquent enfin un préjudice d’accompagnement, qu’ils évaluent à 15 000 euros pour l’époux et 5 000 euros pour chacun des enfants.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur le principe et le quantum de ces préjudices. Il ne peut donc qu’être fait droit aux demandes.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné à payer à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande d’expertise formée par l’ONIAM
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [G] [U] épouse [K] la somme de 1 375 319,19 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE l’ONIAM à verser :
A Monsieur [L] [K], les sommes de : 318,50 euros au titre des frais de transport 20 000 euros au titre du préjudice d’affection 15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A Madame [A] [K], les sommes de : 623 euros au titre des frais de transport 10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A Madame [F] [K], les sommes de : 39 euros au titre des frais de transport 10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A Madame [N] [K], les sommes de : 10 000 euros au titre du préjudice d’affection5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
A Monsieur [I] [K], les sommes de : 10 000 euros au titre du préjudice d’affection 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [G] [U] épouse [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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