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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M46K
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : SELARL BADINA, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
UDAF 76 Es Qualité de Tuteur
6 Rue le Verrier
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentant : Maître GARRAUD-OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE
M. [V] [F] et Mme [Z] [F] [P]
Domiliée a L’UDAF
6 Rue Leverrier
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Représentant : Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] un crédit destiné à financer l’achat d’une pompe à chaleur auprès de la société PRESTIGE ECO HABITAT d’un montant en capital de 16.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,67 euros, hors assurance, au taux nominal de 0%.
Le 26 novembre 2020, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Monsieur [V] [F] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 19 octobre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe et Madame [Z] [F] née [P] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 24 octobre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe.
L’UDAF 76 a été désigné tuteur de Monsieur [V] [F] et de Madame [Z] [F].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P], par l’intermédiaire de leur tuteur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P], représentés par l’UDAF 76, à lui payer la somme principale de 10.319,58 euros, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10. 319,58 euros, à compter du 13 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P], représentés par l’UDAF 76, à lui payer la somme principale de 10. 319,58 euros, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 10.319, 58 euros à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois aux fins de sa mise en état avant d’être retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de voir débouter Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande, la SA DOMOFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis le 5 juin 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 722-2 du code de la consommation, que la décision de recevabilité d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier assigne un débiteur en paiement pour obtenir un titre exécutoire et ainsi, garantir sa créance. Elle indique que la décision de recevabilité de la demande de surendettement n’interrompt ni ne suspend le délai de forclusion.
La SA DOMOFINANCE indique qu’elle peut réclamer la condamnation solidaire des emprunteurs dès lors que cela résulte du contrat de prêt.
Elle mentionne aussi qu’elle est en droit de réclamer des intérêts de retard au taux légal du 13 décembre 2024 jusqu’au 28 mai 2025 et à compter de la mise en place du plan de surendettement à intervenir.
S’agissant des demandes de délais de paiement, la SA DOMOFINANCE soutient que ces demandes ne pourront être que rejetées dès lors que Monsieur et Madame [F] bénéficient déjà d’une procédure de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA DOMOFINANCE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats mais a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Madame [Z] [P] épouse [F], majeure sous tutelle représentée par l’UDAF 76, représentée à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
— débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes formées à son encontre ;
— constater la recevabilité du dossier de surendettement en date du 28 mai 2025 ;
— juger que les modalités de paiement et les délais qui serait décidés par la commission de surendettement s’imposeront aux parties et remplaceront les dispositions du jugement à intervenir ;
— débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.319,58 euros ;
— la condamner à payer la somme de 5.159,79 euros ;
— reporter de deux années le paiement de la somme due ;
— juger que la somme de 5.159,79 euros ne portera pas intérêts et ne générera pas de pénalités de retard à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la mise en œuvre des mesures décidées par la Commission de surendettement ;
— juger, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat de prêt serait prononcée, que la somme de 5.159,79 euros n’entraînerait pas d’intérêts de retard ;
— débouter la société DOMOFINANCE de ses demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z] [P] épouse [F] fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 mai 2025 et qui intègre la créance de la SA DOMOFINANCE à hauteur de la somme de 10.455,44 euros. Elle fait valoir que l’article L.722-2 du code de la consommation limite les droits procéduraux des créanciers pendant la phase d’instruction du dossier de surendettement et que par conséquent, si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, les délais et modalités de paiement décidés par la Commission de surendettement s’imposeraient et remplaceraient ceux accordés par le jugement à intervenir.
Elle indique également, sur le fondement de l’article 1202-1 du code civil, que la solidarité ne se présumant pas, la société DOMOFINANCE ne verse aux débats aucune pièce prouvant son engagement solidaire mais uniquement le tableau d’amortissement et le détail des créances ne mentionnant que Monsieur [F]. Elle fait valoir que si le tribunal entrait en voie de condamnation, elle ne pourrait être condamnée qu’à la somme de 5.159,70 euros.
Sur le fondement de l’article L.722-14 du code de la consommation, elle indique aussi que les créances figurant dans l’état d’endettement dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts de retard ou générer des pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures. En cas d’accueil de la demande de résiliation du contrat de prêt, elle mentionne que le prêt a été consenti à un taux zéro et qu’en vertu de l’article L.313-51 alinéa 1er du code de la consommation, la société DOMOFINANCE ne peut être que déboutée de sa demande d’intérêts de retard au taux légal.
Madame [Z] [P] épouse [F] sollicite aussi des délais de grâce de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation expliquant percevoir une pension de retraite d’un montant de 708,09 euros ainsi qu’une allocation de logement social de 85,25 euros mais être propriétaire avec Monsieur [F] d’un bien immobilier dans lequel réside Monsieur [F], Madame [F] étant en EPHAD et d’un bateau dont la vente pourrait permettre d’apurer tout ou partie de la dette.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [V] [F], représenté par l’UDAF 76, et représenté à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
— constater la recevabilité du dossier de surendettement et l’orientation en conciliation avec moratoire ;
— dire et juger que la procédure de surendettement suspend toute action en recouvrement ou exécution ;
— opposer l’exception d’inexécution de la demande principale ;
— en conséquence, débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement dans la limité du maximum légal ;
— en tout état de cause, condamner la société DOMOFINANCE à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [F] indique, sur le fondement de l’article L.722-2 du code de la consommation, que la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension de la dette le temps de la mise en place de la procédure de surendettement et que la demande de la société DOMOFINANCE est nécessairement irrecevable.
Il sollicite, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement indiquant que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l’intégralité des dettes qu’il a contractés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 décembre 2025.
Sur les dire et juger
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
En l’espèce, la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur et Madame [F] le 27 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne fait pas obstacle à l’action de la SA DOMOFINANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Dès lors, il n’y pas lieu de constater la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [V] [F] et de Madame [Z] [P] épouse [F] mais il sera rappelé uniquement, dans le dispositif, que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément aux décisions de la commission de surendettement.
Monsieur [V] [F] sera débouté également de sa demande d’exception d’inexécution qui n’est nullement explicitée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la demande de la SA DOMOFINANCE introduite le 6 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juin 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » ) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.594,87 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée au tuteur de Monsieur et Madame [F], l’UDAF 76, le 12 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 14 décembre 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DOMOFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur et Madame [F] à partir d’un nombre suffisant d’informations, se contenant de leur déclaration de revenus de 2020 pour les revenus de 2019, alors qu’il s’agissait de deux personnes âgées, comme étant nées en 1946 et 1949 et qu’il apparaissait nécessaire de vérifier également leurs charges.
Dans ces conditions, et par application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 12 décembre 2024, la créance de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 16.900 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 7.351,26 euros ;
Déduction des règlements reçus au contentieux …………………………… 657,42 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 8.891,32 euros.
Ainsi, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] seront condamnés à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8.891,32 euros.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la SA DOMOFINANCE, la solidarité n’était pas expressément prévue aux termes du contrat de prêt. En effet, il ne peut être déduit de la phrase « pour les besoins des présentes, l’emprunteur ou le coemprunteur désigne aussi bien l’emprunteur que le coemprunteur », une solidarité entre Monsieur [V] [F], emprunteur, et Madame [Z] [F] née [P], co-emprunteur.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [F] sont mariés.
Or il découle de l’alinéa 3 de l’article 220 du code civil que lorsque le contrat de prêt est conclu par l’un des époux avec le consentement de l’autre, la solidarité doit être retenue entre les conjoints
Par conséquent, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] seront tenus solidairement de la somme de 8.891,32 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA DOMOFINANCE ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [C]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux de 0%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal.
Dès lors qu’il a été jugé que la somme ne produira pas intérêts au taux légal, en application de la législation européenne, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Madame [F] de juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts et ne génereront pas d’intérêts de retard à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures décidées par la commission de surendettement, en application de la législation relative au surendettement.
Sur la demande de délais de paiement et de délais de grâce
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Z] [F] sollicite un délai de grâce et Monsieur [V] [F] des délais de paiement sur deux ans.
Cependant, la commission de surendettement ayant déclaré leur dossier de surendettement recevable et comprenant la dette de la SA DOMOFINANCE, il n’apparait pas opportun d’octroyer des délais de paiement ou des délais de grâce, dès lors que cela sera prévu par la commission.
En tout état de cause, la procédure de surendettement suspend les mesures d’exécution de la SA DOMOFINANCE.
Dès lors, les demandes tendant à voir octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [F] et un délai de grâce à Madame [Z] [F] née [P] seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P], qui succombent, devront supporter, in solidum, les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [F] sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au,
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action ;
DIT n’y avoir lieu à constater la recevabilité du dossier de surendettement par la commission de surendettement de Seine-Maritime en date du 27 mai 2025 à faveur de Monsieur [V] [F] et de Madame [Z] [F] née [P] ;
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [V] [F] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] le 21 octobre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8.891,32 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement et aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [F] ;
REJETTE la demande de délais de grâce de Madame [Z] [F] née [P] ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] née [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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