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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23O3
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[S] [L],
[Z] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT
RCS [Localité 9] N° B 517 586 376
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] ont accepté le 26 janvier 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 26.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,81 % (Taux annuel effectif global : 4,92 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, fait assigner Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202201226JDW3CJY souscrit le 26 janvier 2022 par Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 22.760,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202201226JDW3CJY souscrit le 26 janvier 2022 par Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] auprès d’elle en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 26.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Monsieur [S] [L] n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [S] [L] et de Madame [Z] [Y] en produisant, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche explicative,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche d’informations personnelles les concernant et les justificatifs de ressources de Monsieur [S] [L] et de Madame [Z] [Y],
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] préalable à la conclusion du contrat,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [S] [L] et de Madame [Z] [Y], la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il y a lieu de noter que l’article 3.3 – Conditions et modalités de résiliation du contrat prévoit qu’en «cas de non paiement à la bonne date de 5 échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable». Le prêteur justifie avoir prononcé la déchéance du terme après 6 échéances impayées et l’avoir notifiée à Monsieur [S] [L] et à Madame [Z] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 7 décembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] sont redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.180 €
▸ capital restant dû : 18.019,40 €
TOTAL : 21.199,40 €
Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] seront, par suite, condamnés à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 21.199,40 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 7 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 26 décembre 2023, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article 1 – Modalités de remboursement par l’emprunteur – Solidarité entre coemprunteurs du contrat de prêt stipule une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT :
— la somme de 21.199,40 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 7 décembre 2023,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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