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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05856 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKLH
DATE : 22 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 novembre 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 02 mai 2012, Madame [V] [J] a emprunté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 124.322 euros au taux de 4,3% l’an sur 300 mois.
Par avenant du 25 août 2013, les parties ont révisé le taux du prêt pour le porter à 3,97% l’an.
Le 15 mai 2021, un rapport d’analyse mathématiques du crédit a été rédigé à la demande de Madame [V] [J].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2024, Madame [V] [J] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la déchéance des intérêts conventionnels de son prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevables les demandes de Madame [J],
— la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [V] [J] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— la déclare recevable en ses demandes,
— en tout état de cause, déboute la banque de l’ensemble de ses demandes, et la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’en matière de contestation du TEG d’un crédit, le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au moment où le client de la banque a pris connaissance des faits, a décelé ou aurait dû déceler les erreurs lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, Madame [V] [J] n’invoque pas et ne développe pas dans ses écritures les motifs d’irrégularité qu’elle reproche au TEG, se contentant de renvoyer à l’analyse mathématique qu’elle produit. Il résulte de cette dernière que les anomalies qui auraient été relevées concernent l’absence de mention de la durée de la période et une erreur de calcul dans l’intégration des frais, conduisant selon la demanderesse à une erreur des taux. Pourtant, il résulte clairement du contrat et de l’avenant qu’effectivement la durée de la période prise en compte n’est pas indiquée. Il est tout aussi apparent, en page 2 de chaque contrat, à la lecture des tableaux présents dans les clauses « Coût du crédit », les éléments qui sont inclus ou non dans le calcul du TEG et notamment l’exclusion des frais d’assurance facultative. Les éléments que Madame [V] [J] reproche aux contrats étaient donc clairement indiqués dès leurs signatures respectives les 02 mai 2012 et 25 août 2013, de sorte qu’il s’agit nécessairement du jour où elle a pris connaissance des faits et où elle aurait dû déceler les erreurs, ou les faire déceler par un tiers si elle le souhaitait.
A titre surabondant, il convient de souligner que retenir comme point de départ du délai de prescription le 15 mai 2021, date d’émission d’un rapport d’expertise sur l’emprunt, sollicité par Madame [V] [J] elle-même, reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 précité prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce, le jour de la signature du contrat de prêt, tenant le caractère manifestement apparent des points de contestation soulevés par l’emprunteuse.
Par conséquent, les demandes de Madame [V] [J] seront déclarées irrecevables comme étant prescrites, le point de départ de la prescription quinquennale étant fixé au 25 août 2013 alors que l’assignation a été délivrée le 03 décembre 2024, soit bien au-delà de l’écoulement du délai de prescription quinquennal.
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [V] [J], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [V] [J] sera condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes de Madame [V] [J] à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,
DEBOUTONS Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [V] [J] à payer la somme de 2.000 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 janvier 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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