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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00535 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXP
JUGEMENT N° 24/521
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [H] ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe [P]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et accompagnée de son époux,
assistée par Maître Mathilde GRENIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 84
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [G] et [J], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Novembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2022, Madame [T] [L] a formé auprès de la [14] ([11]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision datée du 20 janvier 2023, la [11] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [T] [L] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 7 août 2023.
Par décision notifiée le 25 septembre 2023, la [11] a rejeté le recours de Madame [T] [L].
Par requête déposée le 24 novembre 2023, Madame [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 20 juin 2024. Sur renvoi pour sa mise en état, elle a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, la requérante a comparu, assistée de son conseil et de son conjoint.
Madame [T] [L] demande au tribunal de prononcer une majoration de son taux d’incapacité permanente pour être supérieur à 80 % et de dire qu’elle peut bénéficier de l’AAH. Subsidiairement, si son taux est reconnu inférieur à 80%, elle demande à se voir reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle expose être atteinte d’une sclérose en plaques évolutive depuis 2007. Elle soutient ne plus pouvoir travailler, dès lors que son état se dégrade. Elle rappelle que précédemment elle avait un taux inférieur à 80 % mais avait une restriction durable.
Elle réplique avoir fait une formation pour devenir secrétaire mais n’avoir pas pu la poursuivre, sur certificat de son médecin. Elle s’étonne de ce que la [17] n’explique toujours pas pourquoi elle a bénéficié de 2009 à 2021 d’une RSDAE, alors qu’aujourd’hui, médicalement, il n’y aurait plus de restriction. Elle souligne s’être inscrite à [20] et n’avoir pas pu poursuivre son projet personnalisé. Elle précise avoir commencé une formation en 2014, reprise en 2016, mais ajoute qu’on l’a invitée à l’arrêter car elle était, en plus de sa pathologie, enceinte. Elle fait valoir que son époux, depuis trois mois, a dû arrêter tous ses déplacements professionnels pour pouvoir l’aider davantage.
Elle argue de ce n’est pas au seul moment du dépôt de la demande qu’il faut apprécier sa situation mais également à la date du recours administratif préalable obligatoire en juillet 2023.
La [Adresse 18], représentée, a comparu. Elle expose les termes de son mémoire du 10 juin 2024 dans lequel elle maintient que le taux d’incapacité permanente la demanderesse reste compris entre 50 et 79%, sans restriction durable d’accès à l’emploi.
Elle dit qu’en 2022 Madame [T] [L] arrivait à marcher 1km avec des pauses régulières, préparait les repas et s’occupait des enfants, son compagnon étant souvent en déplacement. Elle souligne qu’elle sollicitait uniquement une aide ménagère. Elle rappelle que l’intéressée n’avait pas reçu son traitement en 2022 car elle a refusé le vaccin Covid préalable obligatoire et le test Covid.
Elle réplique qu’en 2016, ses services lui avait attribué l’AAH pour deux ans, renouvelé pour deux ans, en resignifiant qu’il fallait engager des démarches pour l’emploi. Elle affirme que l’AAH lui avait précédemment été accordée pour qu’elle puisse prendre le temps de travailler un projet de réinsertion professionnelle. Elle précise qu’il lui avait été ainsi conseillé de prendre contact avec [10].
Elle conclut qu’au moment du dépôt du dossier la situation de handicap de la requérante n’était pas contestée, et qui lui appartenait, si depuis son état s’était aggravé, de redéposer un dossier.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [11], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [T] [L] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“.Madame [L], âgée de 41 ans, est atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2007 dont le certificat du 25 octobre 2022 la qualifie de rémittente.
Elle bénéficie d’un traitement habituel immuno-modulateur usuel et d’un suivi neurologique régulier auprès d’un neurologue libéral.
Au moment de la rédaction du certificat du 25 octobre 2022 elle est déclarée autonome pour les gestes de la vie courante , y compris les tâches ménagères qu’elle effectue de façon adaptée, pouvant nécessiter l’aide d’une tierce personne, en l’espèce son mari. Elle ne travaille pas depuis 2014.
Sur ses aptitudes fonctionnelles il est évoqué une réduction du périmètre de marche estimée à 1 km, nécessitant des pauses.
Le 13 juin 2023 le neurologue traitant certifie que l’état de santé de madame [L] s’est aggravé par une réduction du périmètre de marche à 100 mètres.
Par conséquent, le taux d’incapacité en lien avec l’état de santé de Mme [L] peut être considéré le 13 juin 2023 à un taux de 80 %. Si nous nous étions basés sur le certificat de 2022 nous serions restés à 50-79 %.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [17], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [11], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [17], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
En préambule, il doit être rappelé que le bénéfice antérieur de l’AAH ne peut suffire à justifier son renouvellement pour une période postérieure ; le maintien des conditions d’obtention doivent perdurer.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 25 novembre 2022, le taux d’incapacité de Madame [T] [L] devait être fixé entre 50 % et 79 %. L’analyse du certificat médical du 13 juin 2023 met en évidence à sa date une aggravation de l’état de l’intéressée, dont il convient de souligner qu’elle est affectée d’une maladie évolutive se manifestant par paliers de rémission et d’aggravation de l’état, qui aurait justifié alors un taux de 80 %.
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [I] que les pathologies de Madame [T] [L] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce qu’au jour de sa demande, son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En revanche, sur la [21], les deux certificats produits précités conduisent à en retenir l’existence, le premier faisant état de douleurs et asthénie permanentes, avec des troubles associés de la vision en cas de crise, et le second précisant qu’au regard de la gravité de l’état de l’intéressée, aucune activité professionnelle n’est envisageable même à temps partiel. Il ressort également des débats qu’il y a eu par ailleurs au préalable, des suivis vainement engagés pour l’insertion de Madame [L] par des structures dédiées, sans qu’il puisse être retenu que ce soit des seuls motifs personnels qui a conduit à leur échec.
La décision de la [Adresse 16] s’agissant la [21] doit être infirmée.
Il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [T] [L] remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera reçue en sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le par la [11], réitérée le doit être infirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la défenderesse, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [T] [L] recevable ;
Sur le fond, infirme la décision de la [12] en date 20 janvier 2023 et octroie l’Allocation aux Adultes Handicapés à madame [T] [L] à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 1 décembre 2025 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la [Adresse 13], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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