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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/07293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2025
à M. [X]
à Mme [M]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07293 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XNH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [B] [M]
née le 02 Juin 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 février 2020, M. [J] [X] a donné à bail a Mme [B] [M] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 440 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] [X] a fait signifier à Mme [B] [M] par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 555 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [J] [X] a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà :
• CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit bail ;
• ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Mme [M] [B] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• ORDONNER que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il est, en outre, demandé au Juge des contentieux de la protection de CONDAMNER Mme [M] [B], à titre provisionnel :
• Au paiement de la somme de 555,00 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
• Au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
• Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
• Au paiement de la somme de 1.000,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile)
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, M. [J] [X],, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1.611 euros, selon décompte en date du 23 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [B] [M] n’a pas comparu pas et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
Il s’avère que la dénonce de l’assignation à la Préfecture n’est pas produite.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que M. [J] [X] produise la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches du Rhône et par la même occasion un décompte actualisé qu’il notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE M. [J] [X] à produire à la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches du Rhône ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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