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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U245
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [V] [A]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe Mialet, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [C], assesseure du collège salarié
Mme [R] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [A] et M. [H] [L] se sont mariés le 1er septembre 1990. De leur union est née [M] [L] le 6 novembre 2000.
Le 21 novembre 2006, ils ont divorcé.
Le 17 septembre 2021, M. [H] [L] est décédé.
Le 10 janvier 2022, Mme [V] [A] a sollicité auprès de la [5] de la [9], ci-après la [7], le bénéfice d’une pension de réversion pour elle-même et [M] [L] alors âgée de 21 ans au jour du décès de son père.
Par courrier du 22 mars 2022, la caisse a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [V] [L] au motif qu’elle a vécu en concubinage avant le décès de son époux.
Le 18 mai 2022, Mme [V] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester le rejet de sa demande.
Le 6 juillet 2022, la caisse a adressé à Mme [V] [A] la notification du 4 juillet 2022 dans laquelle elle indique une pension d’orphelin et une pension de réversion d’orphelin sont attribués à Mme [M] [L] pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021.
Par requête du 6 septembre 2022, Mme [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par jugement du 11 octobre 2023. Le dossier a été transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [A] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la décision de refus de la caisse du 22 mars 2022, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 4 juillet 2022 sauf en ce qu’elle a accordé à [M] [L] une pension d’orphelin temporaire, à titre subsidiaire annuler la décision de refus de la caisse du 22 mars 2022, constater l’existence d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en tout état de cause, accorder à Mme [V] [A] une pension de réversion majorée conformément à l’article 25 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, débouter la caisse de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] de la [9] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [A] tendant à l’annulation de la décision d’attribution du 4 juillet 2022 de la pension d’orphelin et de la pension de réversion d’orphelin au profit de sa fille [M] [L] pour défaut de qualité à agir et pour forclusion, de rejeter la demande de Mme [V] [A] lui refusant l’attribution de la pension de réversion, et de rejeter ses autres demandes.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de demande au nom de Mme [M] [L]
La caisse soutient que Mme [V] [A] est irrecevable dans sa demande d’annulation de la décision d’attribution de la pension d’orphelin et de la pension de réversion d’orphelin du 4 juillet 2022 pour défaut de qualité à agir et pour forclusion.
Le tribunal constate que seule le refus de versement de la pension de réversion est contesté étant relevé que seule Mme [V] [A] est partie à la procédure, toute demande concernant Mme [M] [L], majeure depuis le 6 novembre 2018, est irrecevable (par décision du 6 juillet 2022, après saisine de la commission de recours amiable, la caisse lui a attribué une pension d’orphelin et une pension de réversion d’orphelin).
Le litige concerne la demande d’attribution de la pension de réversion du chef de son ex époux qui lui a été refusée par décision du 22 mars 2022.
Cette décision du 22 mars 2022, prise par le directeur de la caisse, lui refuse le bénéfice de la pension de réversion et l’invite à saisir en cas de contestation, la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification du courrier, étant relevé que la caisse ne rapporte pas la preuve de réception de ce courrier et de sa date.
Mme [A] justifie avoir saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022 dans le délai de deux mois de la décision du directeur du 22 mars 2022 pour solliciter une demande de pension de réversion pour elle-même.
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, Mme [V] [A] conteste la décision du 22 mars 2022 et demande le bénéfice d’une pension de réversion à son profit.
Dans sa saisine du pôle social du 5 septembre 2022, Mme [V] [A] conteste la décision de refus de la caisse du 22 mars 2022.
La commission de recours amiable ne s’est pas prononcé sur sa contestation. Mme [V] [A] peut donc se prévaloir d’une décision implicite de rejet au 18 juillet 2022. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 5 septembre 2022 dans le délai de deux mois.
En conséquence, la demande de Mme [A] relative à l’attribution de la pension de réversion est recevable.
Sur la demande d’attribution de la pension de réversion
La caisse soutient que son refus d’attribution de la pension de réversion à Mme [V] [A] est fondée sur l’article 33 § 2 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 qui porte règlement des retraites du personnel de la [9] selon lequel la femme divorcée qui vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.
Mme [A] répond qu’au moment du décès de son ex- mari, elle ne vivait plus en concubinage depuis plus de 10 ans et reproche à la caisse une interprétation extensive de l’article 33 précité. Elle précise qu’avant le décès de son époux, elle assumait seule ses besoins et ceux de ses enfants à charge. En retenant une situation de concubinage bien antérieure au décès, la caisse donne une interprétation extensive non prévue par le texte à l’article 33 II.
Elle indique également que le rapport parlementaire du député [G] [B] du 26 mai 2021 précise que la pension de réversion ne peut être accordée si le conjoint divorcé survivant vit en concubinage au jour du décès.
Aux termes de l’article 33 § 2 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, qui a valeur réglementaire, et dont les termes sont claires, « la personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint, perd ses droits à pension de réversion ».
Dans sa décision du 29 juillet 2011, le conseil constitutionnel ( n°2011-155 QPC) indique que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; qu’à la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni à aucune obligation réciproque… que le régime du mariage a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage”.
En l’espèce, il ressort des indications portées par Mme [A] sur sa demande de pension de réversion qu’elle a déclaré avoir été en concubinage avec M. [J] [T] d’avril 2007 à septembre 2011. Aucun enfant est né de cette relation.
Elle a également déclaré sur l’honneur n’avoir contracté aucune nouvelle union (par pacs ou concubinage) depuis le divorce.
Au regard de la courte durée déclarée de la relation que Mme [A] a reconnu avoir eue après le divorce prononcé en 2006, entre avril 2007 et septembre 2011, le tribunal considère que la condition de continuité n’est pas établie.
En déclarant également sur l’honneur n’avoir contracté aucune nouvelle union (mariage, pacs, concubinage) depuis le divorce ou la séparation d’avec son ex conjoint, avant son décès survenu le 17 septembre 2021, Mme [A] considère à l’évidence, que cette relation d’une durée totale de 54 mois s’est apparentée à une relation intermittente.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’existence d’un concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil n’est pas établie.
En outre, en privant Mme [A] de la protection qu’assure le régime du mariage après sa dissolution, alors qu’elle a été mariée pendant 16 ans, la décision de la caisse qui aboutit à la priver d’un avantage de réversion après une telle durée significative du mariage, apparaît disproportionnée.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de pension de réversion de Mme [V] [A], sous réserve le cas échéant de l’existence d’autres conditions administratives qu’il appartient à l’organisme d’apprécier.
Sur les autres demandes
La [4] de la [9], succombant partiellement en ses demandes, est tenue aux dépens.
La [4] de la [9] est condamnée à verser à Mme [V] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare recevable le recours de Mme [V] [A] en ce qu’il porte sur le rejet implicite de sa demande de versement de la pension de réversion à son profit par la commission de recours amiable ;
— Accorde à Mme [V] [A] le bénéfice de la pension de réversion du chef de M. [H] [L] sous réserve le cas échéant de l’existence d’autres conditions administratives qui doivent être appréciées par l’organisme;
— Condamne la [3] de la [9] à verser à Mme [V] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [3] de la [9] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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