Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 juin 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02254 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juin 2025 à
Nous, Marion KOSKAS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 juin 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juin 2025 reçue et enregistrée le 14 Juin 2025 à 15H00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [O]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [O] a été entendu en ses explications ;
Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [O] le 25 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2025 notifiée le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Juin 2025 , reçue le 14 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [O] soutient que la requête de la Préfecture est incomplète en ce qu’elle ne contient pas la demande de réadmission auprès des autorités suisses ;
Que s’il est exact que ce document ne figure pas au dossier, la requête n’en demeure pas moins complète puisque le hit dispositif Eurodac est bien produit par la Préfecture ainsi que l’accusé de réception auprès des autorités suisses ;
Qu’en conséquence, la requête est recevable au sens des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [O] ont bien été réalisées par la Préfecture en ce que les autorités algériennes ont été saisies le 11 juin 2025 et que la Préfecture n’avait pas l’obligation d’exécuter ce type de diligences durant le temps d’incarcération de l’intéressé ;
Que Monsieur [O] ne justifie pas de situation stable sur le territoire français ;
Qu’en conséquence, la situation de Monsieur [O] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Demande ·
- Décision de justice
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Demande
- États-unis ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Comté
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Sommation ·
- Enlèvement ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Solde
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Interdiction ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.