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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01755 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVVA
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS – ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) C/, [S]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [A], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS – ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [S]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[T], [Y], Auditeur de justice et de M,.[R], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2023, l’établissement ACTIS a consenti un bail d’habitation à M., [A], [S] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 476,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3500,31 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [A], [S] le 24 décembre 2024.
Par assignation du 1er octobre 2025, l’établissement ACTIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [A], [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1170,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025,230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Un bordereau constatant la carence du locataire a été reçu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, l’établissement ACTIS, représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 décembre 2025, s’élève désormais à 1498,97 euros. L’établissement ACTIS précise qu’il n’a plus de nouvelle de M., [A], [S].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M., [A], [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ACTIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3500,31 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2025.
M., [A], [S] n’a pas comparu à l’audience et ne formule aucune demande de délai.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ACTIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement ACTIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 décembre 2025, M., [A], [S] lui devait la somme de 947,24 euros, soustraction faite des frais de procédure et frais injustifiés.
M., [A], [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ACTIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [A], [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 230 euros à la demande de l’établissement ACTIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 30 janvier 2023 entre l’établissement ACTIS, d’une part, et M., [A], [S], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1] est résilié depuis le 10 juillet 2025,
ORDONNONS à M., [A], [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M., [A], [S] à payer à l’établissement ACTIS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS M., [A], [S] à payer à l’établissement ACTIS la somme de 947,24 euros (neuf cent quarante-sept euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS M., [A], [S] à payer à l’établissement ACTIS la somme de 230 euros (deux cent trente euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M., [A], [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 et celui de l’assignation du 1er octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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