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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 05 Août 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [X]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du
08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
[N] [D]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 11 janvier 2024 à Monsieur [N] [D] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 7 595 euros, majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [D] suivant exploit de commissaire de justice le 15 janvier 2024.
Suivant lettre recommandé expédiée au greffe le 11 mars 2024 Monsieur [N] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats et après que le tribunal ait refusé le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[11], représentée par son Avocat, s’oppose à la demande de renvoi formée par Monsieur [N] [D] au regard de l’irrecevabilité de son opposition à contrainte. Pour le surplus elle s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 29 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] [D], comparant en personne, sollicite le renvoi de l’examen de cette affaire à une audience ultérieure. Sur le fond il conteste la somme réclamée par l’URSSAF, étant en retraite depuis le 01 juillet 2022 et sa société étant en cours de fermeture. Il précise que son comptable s’occupe actuellement des démarches. Il s’en rapporte pour le surplus à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi formée par Monsieur [N] [D]
En l’espèce, si Monsieur [N] [D] sollicite le renvoi de l’examen de son affaire à une audience ultérieure, il ne justifie cependant à l’audience des raisons et des nécessités d’un tel renvoi.
De plus l’URSSAF soulève préalablement avant toute question de fond l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [D].
Dans ces conditions eu égard à la nécessité de statuer en premier lieu quant à la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF, la demande de renvoi sollicitée par Monsieur [N] [D] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée par l’URSSAF le 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [D] a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2024, signification de l’acte à personne.
En application du texte précité, le délai d’opposition de 15 jours expirait le 30 janvier 2024 à minuit.
Or, Monsieur [N] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception portant date du 11 mars 2024 et adressé au greffe à la même date conformément à la mention en ce sens apposée par les services de [9].
Monsieur [N] [D] a ainsi formé son opposition au-delà du délai réglementaire de 15 jours tel que fixé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [N] [D] à l’encontre de la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF le 11 janvier 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [N] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure formée par Monsieur [N] [D] ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [N] [D] à l’encontre de la contrainte n° 0042696745 du 11 janvier 2024 délivrée par l'[11] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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