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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 déc. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHFF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [C] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [H] [T] [P], selon contrat de location du 18 juillet 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 299,35 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [T] [P] pour la somme en principal de 1.153,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 juillet 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [H] [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] [P],
— condamner Monsieur [H] [T] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.401,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [H] [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 322,21 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [H] [T] [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [H] [T] [P] aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.838,29 euros.
Monsieur [H] [T] [P], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai pour la régler.
Il déclare 559 euros de ressources mensuelles, 400 euros de charges mensuelles et propose de verser 51 euros par mois pour apurer son arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’état dans le département au moins six semaines avant l’audience (…)
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) cette saisine étant réputée constituée, lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…) .
En espèce, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception du 25 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SHLMR a délivré l’assignation le 23 juillet 2025, soit moins de deux mois après la saisine de la CAF qui a été effectuée le 10 juillet 2025, en contradiction avec les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est irrecevable.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre la SHLMR et Monsieur [H] [T] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2],
DEBOUTE la SHLMR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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