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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/09791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQJ
N° de MINUTE : 25/00361
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 1er décembre 2010 acceptée le 13 décembre 2010, M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] ont conclu solidairement avec la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France un contrat de prêt immobilier n° P0008746537, d’un montant de 202 000 euros au taux de 3,65 %, remboursable en 300 mensualités.
Au cours de l’année 2018 puis au cours de l’année 2020, M. [U] [N] et Mme [Z] ont bénéficié d’une procédure de surendettement. Un plan définitif a été adopté le 6 octobre 2020 prévoyant notamment le maintien des conditions initiales du remboursement du prêt immobilier..
Par courriers du 23 août 2022 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a mis en demeure M. [U] [N] et Mme [Z] de lui payer la somme de 4 933,77 euros avant le 7 septembre 2022 au titre des échéances impayées des mois d’avril à août 2022. Elle les a également informés qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Par courriers du 3 novembre 2022 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a notifié à M. [U] [N] et Mme [Z] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 181 403,09 euros sous quinzaine.
Le 2 octobre 2023, une troisième procédure de surendettement initiée par M. [U] [N] et Mme [Z] a été déclarée recevable. Elle a été clôturée le 20 février 2024 par un constat de non accord.
Le 13 mai 2024, une quatrième procédure de surendettement initiée par Mme [Z] seule a été déclarée recevable.
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France a fait assigner M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] en résiliation judiciaire du prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, signifiées à M. [U] [N] et Mme [Z] le 14 janvier 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n° P0008746537,
— condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 190 922,10 euros selon décompte de créance arrêté au 24 juillet 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 25 juillet 2024,
A titre subsidiaire
— condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 34 843,23 euros au titre des échéances échues impayées du 15 avril 2022 au 15 décembre 2024 et des intérêts au taux contractuel de 3,65 %, majoré de 3 points, soit 6,65 %, avec capitalisation,
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] aux dépens,
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignés à étude, M. [U] [N] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU PRÊT
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l’article 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Selon l’article 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la banque a prononcé la résiliation du contrat sur le fondement d’une clause contractuelle mais qu’elle n’entend pas s’en prévaloir, sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire. Toutefois, le décompte du 24 juillet 2024 conduit à retenir qu’elle fixe la résiliation judiciaire à la date du prononcé de la résiliation contractuelle.
Il ressort des courriers de mise en demeure du 23 août 2022 que les emprunteurs ont cessé de rembourser leur prêt à compter du mois d’avril 2022 alors que leur plan de surendettement avait maintenu les conditions initiales de remboursement. La troisième procédure de surendettement, interdisant aux emprunteurs de payer leur créance, n’a été déclarée recevable qu’à compter du 2 octobre 2023.
Malgré le prononcé de la résiliation unilatérale du prêt par la banque le 3 novembre 2022, qui exonérait les emprunteurs de continuer à payer les échéances mensuelles du prêt, il y a lieu de relever que seules les sommes de 919,49 et 1 100 euros ont été payées entre le mois d’avril 2022 et le mois d’octobre 2023, tant au titre des échéances mensuelles, que pour solder le passif après la déchéance du terme.
Cette situation, constitue une cause grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort des deux dernières procédures de surendettement, postérieures au prononcé de la résiliation contractuelle du prêt par la banque, que M. [U] [N] et Mme [Z] se sont reconnus débiteurs de la somme de 185 924,92 euros.
Les deux derniers dossiers de surendettement déposés par M. [U] [N] et Mme [Z] et par Mme [Z] seule font également apparaître que la dette de la banque a été fixée à 185 924,92 euros au 5 juillet 2024 et la banque a seulement sollicité le paiement des mensualités d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la résiliation du prêt au 13 octobre 2022, date initialement retenue par la banque et de fixer la dette de la banque à la somme de 185 924,92 euros étant précisé que le décompte du 24 juillet 2024 ne peut être entériné dès lors que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En conséquence, M. [U] [N] et Mme [Z] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 185 924,92 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,65 % à compter de l’assignation.
La présente condamnation, ne pourra être exécutée et ne produira aucun intérêt à l’égard de Mme [Z] durant l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [N] et Mme [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
Bien qu’ils supportent les dépens, l’équité, au regard de la situation économique des emprunteurs commande de rejeter la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n° P0008746537 à effet au 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 185 924,92 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 1er octobre 2024.
DIT que la présente condamnation ne pourra être exécutée et ne produira aucun intérêt à l’égard de Mme [T] [Z] durant l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France du surplus de sa demande de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] aux dépens.
DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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