Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 mai 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00508 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGAT Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 04 Mai 2026
Décision du 04 Mai 2026 à 18h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 28/03/2026 de :
[Z] [K]
née le 05 Juin 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [K] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [E] le 26/04/2026 à 20h00.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30/04/2026 à 15h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30/04/2026 à 20h00
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [K] prise par le Docteur [N] le 01/05/2026 à 16h58.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Mai 2026 à 20h02,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du docteur [D] le 04/05/2026 à 16h05, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [Z] [K], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 04/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [O] [F] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.».
L’article R.3211-10 du code de la santé publique dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet. »
Il est complété par l’article R.3211-12 du code de la santé publique qui dispose que : « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
[Z] [K] a été admise le 28 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un état délirant avec des hallucinations ainsi que d’une hétéro-agressivité. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 2 avril 2026.
Elle était placée à l’isolement le 26 avril 2026 à 20 heures par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance en date du 30 avril 2026 à 15h45.
Nous avons été saisis le 3 mai 2026 à 20h02 en autorisation de poursuite de la mesure au-delà de 192 heures.
Les pièces jointes à la saisine étaient constituées d’un avis initial de placement à l’isolement daté du 1er mai 2026 16h58, de l’avis de renouvellement transmis le 3 mai à 16h44 et un certificat transmis le 4 mai 2026 à 16h13 de telle sorte qu’il semble que l’isolement ait été levé entre le 30 avril 2026 15h45 et le 1er mai 2026 16h58.
Outre qu’une irrégularité de la saisine justifie la mainlevée, le certificat médical à 72 heures n’est pas régulier en ce qu’il ne comporte ni le nom du médecin, ni le son cachet permettant de l’identifier et de s’assurer de sa qualité de psychiatre.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [K] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Sommation ·
- Enlèvement ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Demande ·
- Décision de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Banque ·
- Surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Interdiction ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Trouble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Europe ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Paiement ·
- Phishing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.