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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/07975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [N]
N° RG 25/07975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYUX
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [M] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [2], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], domiciliée : chez [6], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [Adresse 9], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 12], domiciliée : chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [12] AUX PARTICULIERS [13], domiciliée : chez [14], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [N], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 mars 2025, M. [M] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 6 juin 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 mai 2025 au profit de M. [M] [F]. Elle expose que M. [M] [F] a un endettement excessif et qu’il a fait preuve d’un manque de transparence.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [15] ([1]) a par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025 souligné que dès le mois de septembre 2020 sa situation était obérée mais qu’il a poursuivi la souscription de prêts. Elle produit un contrat de prêt en date du 27 juillet 2020, de la lecture duquel elle relève que M. [M] [F] a déclaré des charges de loyers-crédit à hauteur de 570 euros au lieu de 1 471 euros. Elle souligne que ce fait intentionnel caractérise la mauvaise foi.
La direction générale des finances publiques indique que la dette au titre de la taxe foncière 2024 est soldée et que la taxe foncière 2025 n’a pas été réglée (847 euros).
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, seul M. [M] [F] a comparu.
Il explique qu’ayant obtenu de bons revenus en étant jeune il a rapidement voulu se constituer un patrimoine, et qu’ayant été en difficulté, il a fait de mauvais choix et avoir ainsi vu sa situation se dégrader progressivement. Il indique avoir tenté d’être accompagné par des organismes sans succès. Il indique sa volonté de sortir le plus rapidement possible de cette situation, avoir pour cela immédiatement recherché et retrouvé un emploi après la perte de son précédent emploi le 05 août 2025 et avoir créé une activité de formation, cours dispensés le samedi matin et lui permettant de dégager entre 200 à 300 euros bruts par mois.
Il signale avoir été contraint de se racheter une voiture après la saisie opérée juste avant le dépôt de son dossier auprès de la commission, ne pas avoir souscrit de nouveau prêt. Il ajoute que le montant de son Livret de Développement Durable du fait de la suspension des paiements suite à la décision de recevabilité a augmenté et qu’il est en mesure de débloquer une épargne salariale à hauteur de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la société [1] excipe de la mauvaise foi de M. [M] [F] faute d’avoir signalé une mensualité de 1471 euros au lieu de 570 euros sur le contrat souscrit le 27 juillet 2020.
Il échet de rappeler qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ([16] consom., art. L 312-16) et que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Cette responsabilité incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat et sa violation, caractérisée est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Or en l’espèce, il est relevé que la société [1] n’a pas hésité à accorder de nouveaux prêts les 11 mai 2022 et 05 septembre 2022, pour un total de 28 000 euros alors qu’elle ne pouvait pas ignorer ses propres créances.
La situation de M. [M] [F] résulte d’une « cavalerie financière », la tentative de combler une dette par un autre prêt. Cet élément est confirmé par l’étude des dates de souscription des crédits qui démontre un délai de presque 3 années entre la dernière souscription et le dépôt de son dossier auprès de la commission. Après une prise de conscience, il pose des actes dans le sens d’un apurement de ses dettes, tels que reprise d’emploi et ajout d’une activité de fin de semaine, signalement d’un montant de LDD de solde augmenté pour apurer son passif.
La procédure de surendettement lui permettra de débloquer une épargne salariale pour contribuer à désintéresser ses créanciers.
Enfin, il est prévenu que l’élaboration d’un plan de conventionnel pourra être accompagné d’une obligation de vendre en partie ou en totalité le patrimoine immobilier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [M] [F] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa situation financière devra être actualisée notamment pour prendre en compte sa nouvelle situation professionnelle, son activité additionnelle de formation, la proximité de l’audience avec ces changements ne le permettant pas.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [F], aux créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Nord,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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