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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 juin 2025, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/962
Appel des causes le 27 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02700 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INV
Nous, Monsieur [J] [Z], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [O] [W] et de Maître Joyce JACQUARD, représentants M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [M]
de nationalité Malienne
né le 05 Janvier 2006 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié par LRAR
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 24 juin 2025 à 12h00
Vu la requête de Monsieur [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juin 2025 à 18h26 ;
Par requête du 26 Juin 2025 reçue au greffe à 09h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai bien compris votre rôle d’intervention dans cette procédure que vous venez de m’expliquer. J’avais pris un avocat pour le recours mais elle me demande de payer. Je vous demande pardon pour mon comportement à la préfecture mais je n’étais pas agressif. J’étais allé à la préfecture pour avoir un récépissé. A la base j’étais à [Localité 7] mais j’ai fait une demande de domiciliation. On m’avait demandé mon passeport, je l’ai donné. On m’a demandé mon ancienne carte, je n’ai donné. On m’avait demandé une adresse, je l’ai donné. J’ai demandé un récépissé et ensuite le monsieur m’a dit je ne te donne pas le récépissé. On ne va pas te donner un titre de séjour. J’étais dans la rue.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du recours en annulation à l’appui des observations écrites déposées. L’interpellation n’est pas déloyale dans la mesure où ce n’est pas la préfecture qui vous a convoqué mais c’est Monsieur [M] qui avait pris un rendez-vous, rendez-vous qui a été annulé par la préfecture. [H] [M] s’est tout de même présenté à la préfecture malgré les incidents déjà intervenus la semaine précédente. Monsieur [M] a voulu forcer le passage. La police a donc été appelée.
Sur la demande d’assignation à résidence, [5] préfecture est en possession du passeport de Monsieur. Néanmoins, Monsieur n’a pas de garantie de représentation ni de domicile stable. Son adresse n’est qu’une adresse postale.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, Monsieur se soustrait à une mesure d’éloignement. La préfecture a pris un arrêté de placement en rétention avec les éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision. Monsieur [M] a fait un recours administratif. Le tribunal administratif a été prévenu du placement en rétention pour que ce recours soit étudié en urgence. Monsieur pourra avoir un avocat commis d’office s’il le souhaite.
Monsieur ne justifie d’aucune démarche pour organiser son départ volontaire.
L’intéressé déclare : je n’ai pas tout compris ce qui a été dit. Je demande pardon pour le comportement à la préfecture. Je n’avais pas cette intention.
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours en contestation. Les moyens ne tiennent pas au cas de l’espèce. La procédure est régulière. Il n’y a pas de difficulté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Les diligences sont justifiées. Une demande de routing a été faite. Sur la demande d’assignation à résidence, certes Monsieur dispose d’un passeport en cours de validité mais il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas d’adresse effective. Il indique une adresse postale au CCAS. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté volontairement. Par ailleurs, Monsieur a manifesté l’intention de se maintenir sur le territoire français. Les conditions de l’article L 843-13 du CESEDA ne sont donc pas remplies. Je demande donc le rejet de l’assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS
Attendu qu’en premier lieu, il convient d’observer que le recours contre la légalité de la décision de placement en rétention administrative n’est pas soutenu à l’audience et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à ce sujet ;
Attendu qu’en second lieu, aucune irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative n’étant invoquée, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention adminitrative étant observé, au sujet de la mesure d’assignation à résidence judiciaire qui est subsidiairement sollicitée, qu’il est incontestable que l’intéressé n’offre d’une part aucune garantie de représentation satisfaisante dès lors qu’il ne dispose d’aucune résidence stable et effective ainsi qu’il l’a reconnu tant devant les services de police qu’à cette audience, et que d’autre part, il est susceptible de présenter un risque de duite dès lors qu’il est avéré qu’il s’est volontairement soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en s’abstenant de quitter le territoire national dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cet effet même s’il a entendu contester devant la juridiction administrative la validité de la mesure d’éloignement et que l’exercice d’une voie de recours n’est pas susceptible de constituer un abus de droit ;
Qu’au bénéfice de ces observations, même s’il remplit les conditions préalables pour prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée, l’examen de sa situation révèle qu’il ne satisfait pas aux autres exigences pour qu’il soit fait droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02699
CONSTATIONS que le recours en annulation de Monsieur [U] [M] n’est pas soutenu
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat de la préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02700 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INV
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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