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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christophe BELLIOT 43
— Maître Grégory [Localité 7] 110
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00345
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL6M
AFFAIRE : [Z] [X], [P] [X] née [C] C/ [E] [Y], [M] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 13 Août 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [P] [X] née [C]
née le 21 Septembre 1958 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégory DORANGES de la SELARL DORANGES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jérémie CRÉPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégory DORANGES de la SELARL DORANGES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jérémie CRÉPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [C] épouse [X] ont acquis un navire type ALTAIR JEANNEAU CAP CAMARAT 7.5 WA auprès de Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [N] pour la somme de 38 500 euros.
A l’été 2023, Monsieur [X] a constaté la survenance de plusieurs pannes sur ledit navire.
La société AHBS a établi un rapport de diagnostic moteur le 11 juillet 2023 relevant une fuite d’essence. Elle a procédé au remplacement du câble de batterie, de la durite de carburant et de la poire d’alimentation. Le 3 septembre 2023, elle a remplacé le filtre HP plus joint. Le 27 septembre 2023, elle a procédé au remplacement de la durite, au remontage du dégazeur et de la boîte à air.
En novembre 2024, la société NAUTICSHARK a effectué une maintenance avec diagnostic. Elle a relevé un problème au niveau de la prise de chauffage, une tension trop élevée au niveau du capteur de température de l’air d’admission et une montée en température anormalement rapide. Les pièces défectueuses ont été remplacées. Un diagnostic complémentaire a révélé une anode de chambre d’eau en très mauvais état ayant entraîné l’obturation des passages d’eau coté bâbord, des thermostats défectueux, un défaut d’étanchéité au niveau du joint torique, un défaut de montage et une usure anormale du circuit de refroidissement.
La protection juridique des époux [X] a fait procéder à une expertise amiable.
Dans son rapport du 1er mars 2025, l’expert mandaté a conclu à l’impossibilité de naviguer normalement ainsi qu’à la responsabilité des vendeurs.
La protection juridique de Madame [N] a également fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 15 mars 2025, l’expert mandaté constate que le moteur n’est pas en avarie et ne présente aucun désordre hormis l’état des anodes de bloc. Il considère que certaines réparations alléguées relèvent de l’entretien courant du bien et écarte l’existence de vices cachés.
Soutenant que le navire acquis est grevé de désordres, les époux [X] ont fait citer Monsieur [Y] et Madame [N] par exploits du 29 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés et assumer les dépens.
En réplique, Monsieur [Y] et Madame [N] formulent des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres constatés par les divers techniciens, les réparations opérées dans les mois suivant la vente du navire et le rapport d’expertise du 1er mars 2025 notamment, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [X], à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.81.83.93.75
Mel : [Courriel 11]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau objet du litige, après avoir convoqué les parties,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels, les documents techniques du constructeur et les diverses factures,décrire l’historique du navire, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa construction en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur, examiner le bateau litigieux et décrire les désordres ou anomalies l’affectant, notamment les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties,déterminer l’origine des désordres, leur date d’apparition, et leurs conséquences prévisibles,en rechercher les causes et notamment préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse de travaux de réparation, dire si ces désordres compromettent l’utilisation du navire, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,dire si ces désordres ou anomalies préexistaient à la vente au moins en germe, dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane, donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres, dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser quand ces réserves ont été levées,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,faire les comptes entre les parties si cela s’avère nécessaire.DISONS que Monsieur et Madame [X] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [X] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [X] supporteront la charge provisoire des dépens en référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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