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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GARAGE DUCHAMPS c/ S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4CR
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE DUCHAMPS
prise en son établissement secondaire JEAN [Localité 7] [Localité 6] sis [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 19 juin 2025 (RG 25/095), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre Monsieur [V] [P] et la SAS GARAGE DUCHAMPS. Monsieur [I] [D] a été ultérieurement désigné pour réaliser ses opérations d’expertise, en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SAS GARAGE DUCHAMPS a assigné, selon la procédure des référés, la SAS VOLKSWAGEN devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner la poursuite des opérations d’expertise à son contradictoire et entend voir réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS GARAGE DUCHAMPS expose que Monsieur [V] [P] a acquis le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT immatriculé [Immatriculation 4] et, que, depuis 2023, celui-ci indique rencontrer plusieurs difficultés caractérisées par des pannes moteur successives malgré les réparations réalisées par la SAS GARAGE DUCHAMPS. La société demanderesse sollicite l’appel en cause de la SAS VOLKSWAGEN au motif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dès lors que les désordres invoqués par Monsieur [V] [P] pourraient résulter d’un vice de conception ou de fabrication qui lui serait imputable en sa qualité de constructeur.
La SAS VOLKSWAGEN demande au juge des référés de constater l’absence de motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formulée par la SAS GARAGE DU CHAMPS et de donner acte à ce que ses techniciens se tiennent à la disposition de l’expert judiciaire en qualité de sachant. Elle demande également la condamnation de la SAS GARAGE DUCHAMPS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle ne peut être mise en cause car elle n’est pas le constructeur mais seulement l’importateur du véhicule et qu’aucun élément technique ne démontre, à ce stade de la procédure, un défaut imputable à un vice de conception ni une responsabilité de la société, l’expertise judiciaire n’ayant pas encore débuté et l’expert judiciaire n’ayant donc rendu aucun avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en cause
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit se prononcer au visa de l’article 5 de ce même code.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SAS GARAGE DUCHAMPS soutient que la panne moteur du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT immatriculé [Immatriculation 4] pourrait trouver son origine dans un vice de conception ou de fabrication imputable à la SAS VOLKSWAGEN en sa qualité de constructeur.
La société défenderesse s’oppose à sa mise en cause en invoquant l’ancienneté du véhicule et l’absence de commencement des opérations d’expertise, ainsi que l’absence, à ce stade, de tout élément technique de nature à établir un vice de construction.
En l’état, il convient de rappeler que l’objet même de l’expertise ordonnée est de déterminer les causes de la panne alléguée, ainsi, l’absence de commencement des opérations d’expertise ne fait pas obstacle à l’extension de la mesure à la SAS VOLKSWAGEN.
Dans ces conditions, la SAS GARAGE DUCHAMPS justifie d’un intérêt légitime à voir appeler en cause la SAS VOLKSWAGEN, en sa qualité de constructeur, dès lors que la détermination de l’origine de la panne est susceptible d’impliquer sa responsabilité.
Cet appel en cause permettra donc d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS GARAGE DUCHAMPS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS VOLKSWAGEN, les opérations d’expertise ordonnées le 19 juin 2025 (RG 25/095) et confiées à Monsieur [I] [D] suivant ordonnance de changement d’expert,
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront en présence et au contradictoire de la SAS VOLKSWAGEN,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS GARAGE DUCHAMPS.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 08 janvier 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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