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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD
MINUTE N° 25/593 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [D] [H], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 30 janvier 2024, M. [N] [Z] s’est vu notifier par la [3] ([2]) du Val-de-Marne une fraude retenue à son encontre et le prononcé d’une pénalité d’un montant de 795 euros pour une fausse déclaration ayant entraîné des versements indus entre les mois de mai 2021 et septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision prononçant une pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
M. [Z] a comparu en personne. Il maintient sa contestation et demande l’annulation de la pénalité prononcée ou à titre subsidiaire sa réduction ou encore des délais de paiement.
Il expose qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas omis de déclarer un changement de situation mais qu’il était dans une situation instable et qu’il a été en contact régulièrement avec la [2] sans pour autant que celle-ci ne réponde à ses sollicitations.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [2], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [Z].
Elle expose que M. [Z] a bénéficié au cours de la période concernée de l’aide au logement, du revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année, et qu’il est apparu à l’occasion d’un contrôle sur ses ressources et son activité, qu’il n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus, qu’il en est résulté une fraude et que le montant de la pénalité est proportionné aux faits reprochés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(…)
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale »
En l’espèce, la [2] reproche à M. [Z] d’une part d’avoir repris une activité professionnelle en janvier 2020 et d’avoir une activité d’auto-entrepreneur, et d’autre part de ne pas avoir déclaré ses revenus issus de ces activités.
Il ressort en effet des pièces produites par la [2] que M. [Z] a déclaré n’avoir perçu aucune ressource en août, septembre et octobre 2021 alors que ses fiches de paie laissent apparaître des revenus sur ces trois mois.
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N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD
M. [Z] fait valoir qu’il est de bonne foi. Si les activités qu’il a omis de déclarer étaient en effet instables puisqu’il s’est déclaré auto-entrepreneur mais n’a pas exercé à ce titre et que l’activité d’adjoint administratif qu’il exerçait auprès de l’OFPRA a donné lieu à une faible rémunération de 144 euros en août 2021, 84 euros en septembre 2021 et de 941 euros en octobre 2021, il ne pouvait toutefois ignorer cette activité et la rémunération qui s’en est suivie. Par conséquent, l’inexactitude de ses déclarations est caractérisée sans que l’exception tirée de sa bonne foi ne puisse être retenue.
Il en résulte que le prononcé d’une pénalité par la [2] est justifiée.
Cependant compte tenu de la teneur de la fraude et des conséquences pour M. [Z] qui doit rembourser un trop-perçu d’un montant total de plus de 13 000 euros alors qu’il a des revenus modestes, la pénalité prononcée apparaît disproportionnée et il y a lieu de la réduire à la somme de 150 euros.
La demande de délais de paiement n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable à la [2], il n’est pas possible d’y faire droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la pénalité prononcée par le Directeur de la [4] à l’encontre de M. [Z] et notifiée par courrier du 30 janvier 2024 doit être réduite à 150 euros ;
Déboute M. [Z] de ses autres demandes ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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