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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 23/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01343 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04872 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GO6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [D] [H] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
E.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me POMARES Thilbault avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2023, l’E.A.R.L [1] a saisi le présent Tribunal afin de former opposition à la contrainte décernée par la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après MSA) le 25 août 2023 d’un montant de 42 262,79 € au titre de cotisations salariales dues pour les mois de février à novembre 2022 outre février à mars 2023, notifiée par lettre recommandée datée du 25 août 2023 puis signifiée le 6 novembre 2023.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 26 janvier 2026 après deux renvois sollicités par les parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, la MSA demande au Tribunal de :
valider la contrainte du 25 août 2023,condamner L’E.A.R.L [1] à lui payer le solde dû soit la somme de 19 892,70€,condamner l’opposant à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
l’E.A.R.L [1] n’est pas présente mais a fait connaitre à la MSA qu’elle sollicitait un renvoi auquel l’organisme s’est opposé.
Le tribunal a décidé de retenir l’affaire compte-tenu de l’existence de deux précédents renvois et autorisé l’opposante à produire ses pièces et écritures pendant le délibéré.
Le conseil de l’E.A.R.L. [1] a adressé un mail au tribunal en indiquant qu’un protocole d’accord a été signé, lequel aurait dû être entériné par le tribunal, et sollicitant une réouverture des débats dans la mesure où la MSA « semble ne pas avoir respecté le protocole adressé en annexe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
La procédure a été appelée à une première audience du 21 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi notamment pour permettre à l’opposante de prendre connaissance des écritures de l’organisme prises la veille de l’audience.
Le 24 septembre 2025, un nouveau renvoi a été accordé en raison de l’existence de négociations en vue de la mise en place d’un protocole avec échéancier.
Aucune demande de renvoi n’a été formée auprès du tribunal préalablement à l’audience du 26 janvier 2026.
Le tribunal observe que la demande de validation de contrainte sollicitée par l’organisme ne fait pas obstacle à la poursuite de l’échéancier mis en place entre les parties, étant rappelé qu’en matière de recouvrement de cotisations légales obligatoires de sécurité sociale, les directeurs des caisses de sécurité sociale ont compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il n’y a donc pas lieu à procéder à la réouverture des débats alors que la procédure est pendante devant le tribunal depuis 8 mois.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, L’E.A.R.L [1] a formé opposition par courrier du 17 novembre 2023 à la contrainte notifiée le 6 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Après l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation, elles peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
Il appartient à l’opposant critiquant une contrainte d’établir que les sommes réclamées ne sont pas fondées.
En l’espèce, aucun moyen n’est soutenu devant le tribunal alors que l’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Au vu des explications écrites produites par l’organisme et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 25 août 2023 pour le montant ramené à la somme de 19 892,70 € comme sollicité par la demanderesse.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l’E.A.R.L [1], son opposition étant mal fondée. Pour la même raison, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
— DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 novembre 2023 par l’E.A.R.L [1] à l’encontre de la contrainte n° CT23008 la contrainte délivrée le 6 novembre 2023 par le directeur de la MSA [2] pour un montant ramené à la somme de 19 892,70 € correspondant à des cotisations salarié pour les périodes de février à novembre 2022 outre février à mars 2023 ;
— CONDAMNE l’E.A.R.L [1] à payer à la Mutualité Sociale Agricole [2] la somme de somme de 19 892,70 € correspondant au solde dû au titre des cotisations salarié pour les périodes de février à novembre 2022, février à mars 2023 ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de L’E.A.R.L [1];
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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