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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6FK
NAC : 5AZ 0A
JUGEMENT
Du : 22 Janvier 2026
Monsieur [L] [D]
Rep/assistant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Camille GARNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Camille GARNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant 10 rue des Dusilliers de Vingré – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
comparant en personne assisté de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G], demeurant 2 rue Arthur Rimbaud – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 juillet 2017, à effet au 1er septembre 2017 M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] ont donné à bail à M. [L] [D] et Mme [Y] [G] un logement situé 2 rue Arthur Rimbaud, à Cournon d’Auvergne (63), assorti d’une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.090 €, provision sur charges non comprise.
Le 06 février 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] ont fait assigner M. [L] [D] et Mme [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [L] [D] et Mme [Y] [G] à leur payer solidairement un arriéré locatif et une indemnité d’occupation, outre les frais et entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mai 2023.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 7 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A l’audience, M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F], représentés par leur conseil, indiquent que Mme [Y] [G] a quitté les lieux le 1er août 2023. Ils sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions (n° 2) et demandent de :
— concilier les parties, à défaut,
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— condamner M. [L] [D] et Mme [Y] [G] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 22.220,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2024, échéance de juillet 2023 comprise,
* 5.000 € au titre du préjudice subi suite à la dégradation des lieux par les locataires,
* outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement et de procès-verbal de constat du 2 août 2023.
M. [L] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions (n°3) et demande de :
* à titre principal :
— prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire, pour délivrance imprécise et de mauvaise foi à la mauvaise adresse,
— donner acte à M. [D] de ce qu’il s’en remet à droit sur la demande de résiliation du bail,
— déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes des époux [F], pour cause de défaillance probatoire (TEOM),
— déclarer partiellement irrecevables les demandes des époux [F] de loyers et charges antérieurs au 24 mai 2020 pour cause de prescription,
— débouter les époux [F] de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état, sinon les réduire à l’euro symbolique,
— débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes,
— rejeter la demande de condamnation solidaire dès lors que M. [D] avait quitté les lieux depuis juin 2022,
* à titre subsidiaire :
— accorder à M. [D] les plus amples délais de paiement sur 24 mois,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
* en tout état de cause :
— condamner Mme [G] à relever et garantir indemne M. [D] de toute condamnation,
— rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner Mme [G] à porter et payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux dépens.
Mme [Y] [G], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Mme [Y] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [D] et Mme [Y] [G] ce qu’a confirmé pour son compte M. [L] [D].
Suivant jugement en date du 30 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
CONSTATE l’échec de toute conciliation,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 juillet 2017 entre M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] et M. [L] [D] à compter du 6 avril 2023,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [Y] [G] à payer solidairement à M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] les sommes suivantes :
— 12.454,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de avril 2023 incluse, prescription prise en compte, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-854,64 € au titre des dégradations locatives, coefficient de vêtusté déjà déduit, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [L] [D] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 554 € jusqu’à complet paiement de la créance, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu’à la 24e et dernière échéance M. [L] [D] s’acquittera du solde de la dette, en principal et intérêts,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente jugement,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, M. [L] [D] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [Y] [G] à payer in solidum à M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 6 février 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et du commandement à la CCAPEX,
PRONONCE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] et M. [L] [D] du surplus de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, M. [L] [D]
a fait assigner Mme [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— de dire et juger M. [L] [D] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] [G] à prendre en charge 100 % des condamnations prononcées par le le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND par jugement du 30 mai 2024,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [Y] [G] à prendre en charge 50 % des condamnations prononcées par le le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND par jugement du 30 mai 2024,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] [G] à rembourser à M. [L] [D] les sommes acquittées par lui auprès des bailleurs,
— condamner Mme [Y] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [D] expose sur le fondement des articles 1310 et suivants du Code civil qu’il ne résidait plus dans le logement depuis le mois de juin 2021, qu’il a informé à plusieurs reprises les bailleurs de son départ des lieux, que Mme [Y] [G] s’est maintenue seule dans les lieux depuis cette date. Il fait valoir que l’arriéré locatif d’un montant de 12.454,82 euros arrêté au 1er mai 2023 incombe uniquement à Mme [Y] [G], que celle-ci a par ailleurs attesté par courriel du 31 mai 2021 qu’il était bien à jour de ses loyers au moment de son départ, qu’elle a indiqué aux bailleurs par courrier du 20 mars 2022 garantir la prise à sa seule charge des loyers futurs. Il soutient que Mme [Y] [G] a rendu le logement dans un état sale et dégradé, qu’elle est seule responsable des dégradations locatives d’un montant de 854,64 euros. Il sollicite la condamnation de Mme [Y] [G] à prendre en charge 100 % des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Mme [Y] [G] à prendre en charge 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, il sollicite que Mme [Y] [G] lui rembourse les sommes dont il s’est acquitté auprès des consorts [F].
Mme [Y] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
En cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour la production de justificatifs permettant d’apprécier la date du départ effectif des lieux loués par M. [L] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mme [Y] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile et n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande de condamner Mme [Y] [G] à prendre en charge 100 % des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection en date du 30 mai 2024
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation.
L’article 1313 du Code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
L’article 1317 du Code civil prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
L’article 1319 du même Code précise que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
Il convient d’observer en premier lieu que cette demande par M. [L] [D] d’être relevé par Mme [Y] [G] des condamnations mises à sa charge
s’analyse en fait comme une demande de recours contributif entre codébiteurs solidaires.
Il a déjà été jugé ci-dessus que M. [L] [D] co-signataire du bail du 09 juillet 2017, à effet au 1er septembre 2017 en qualité de locataire avec une clause de solidarité est tenu à l’égard du bailleur solidairement avec Mme [Y] [G] de toutes les sommes dues au titre du contrat de bail qu’il s’agisse de l’arriéré de loyers et de charges et des travaux de remise en l’état.
Toutefois cette condamnation solidaire des deux locataires à l’égard de leurs bailleurs n’interdit pas à l’un d’entre eux en application des dispositions des articles 1309 à 1319 du Code civil d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’autre et il appartient au juge de déterminer dans les rapports entre les débiteurs solidaires la contribution de chacun dans la réparation du dommage, laquelle répartition peut se faire sur des bases inégales s’il apparaît au juge que la responsabilité de chacun ne présente pas le même degré de gravité.
Sur l’arriéré locatif :
En l’espèce, suivant le jugement précité, M. [L] [D] a été condamné à payer solidairement avec Mme [Y] [G] la somme de 12.454,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de avril 2023 incluse à M. [S] [F] et Mme [B] [V], épouse [F] les sommes suivantes.
M. [L] [D] expose qu’il ne résidait plus dans le logement depuis le mois de juin 2021.
M. [L] [D] produit des courriers de départ de la co-location en date du 1er juin 2021, réitéré sous la même forme le 06 février 2023 et le 09 février 2023 adressés à ses bailleurs pour les informer de son départ le 25 juin 2021 ainsi que l’attestation de M. [O] [I] en date du 9 octobre 2023 pour prouver son déménagement des lieux loués.
De plus, M. [L] [D] produit le courriel de Mme [Y] [G] daté du 31 mai 2021 attestant qu’il était bien à jour de ses loyers au 31 mai 2021 et dont il ressort que sa part de loyer était de 300 euros et celle de Mme [Y] [G] de 790 euros.
Il produit, en outre, à l’audience du 20 novembre 2025 dans le cadre de la réouverture des débats :
— le contrat de location d’un appartement situé résidence Le Monastrell sise 10 rue des Fusillés de Vingré à Cournon d’auvergne (63800) et son avenant en date du 17 juin 2021dont il ressort que les parties ont convenu de modifier la date de prise d’effet du bail initialement prévue au 28 juin 2021 à la date du 17 juin 2021,
— l’état des lieux d’entrée de son nouveau domicile en date du 25 juin 2021,
— le contrat ENGIE d’abonnement du 16 juin 2021,
— la première quittance de loyer du 1er juillet au 31 juillet 2021,
— le courrier précité du 09 février 2023 remis à l’ancien propriétaire,
— l’attestation de M. [P] [A] dont il ressort qu’il a aidé M. [L] [D] à déménager le 25 octobre 2021.
Au regard de ces éléments, il apparaît en ce qui concerne la dette de loyers et de charges d’un montant de 12.454,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2023 incluse que celle-ci doit être supportée dans son intégralité par Mme [Y] [G], outre les intérêts.
Sur les réparations locatives :
M. [L] [D] sollicite la condamnation de Mme [Y] [G] à la somme de 854,64 euros au titre des dégradations locatives.
Au cas présent, il apparait que les dégradations locatives des lieux loués correspondent à une utilisation du bien pendant plusieurs années sans qu’il soit possible de démontrer et donc de considérer que la responsabilité de M. [L] [D] qui a occupé les lieux du début du bail en 2017 jusqu’à l’année 2021 soit moindre que celle de Mme [Y] [G] et que par conséquent la répartition se fera sur une base égale de 50% pour chacun des débiteurs.
En conséquence, Mme [Y] [G] sera condamnée à prendre en charge 50% du montant des dégradations locatives, soit la somme de 427,32 euros outre les intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais et dépens
Enfin, en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles et à la charge des dépens de première instance outre les intérêts, la répartition se fera sur une base égale de 50% pour chacun des débiteurs.
II. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Enfin, l’article 700 du même code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent”.
Mme [Y] [G], qui succombe en partie à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [L] [D] a quitté l’appartement en juin 2021,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à prendre en charge 100 % de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND le 30 mai 2024, au titre de l’arriéré locatif, soit la somme de 12.454,82 euros outre les intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à prendre en charge 50 % de la condamnation prononcée le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND au titre des dégradations locatives, soit la somme de 427,32 euros outre les intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à prendre en charge 50 % de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 150 euros et 50 % de la condamnation aux dépens outre les intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à rembourser à M. [L] [D] les sommes susvisées acquittées par lui auprès des bailleurs,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [L] [D] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Juge des contentieux de la protection Le Greffier
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