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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2024, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QO
AFFAIRE : S.C. CONSTELLATION C/ S.A.S.U. AVANTAGES ECO ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. CONSTELLATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AVANTAGES ECO ENERGIE (anciennement dénommée 2BS DIFFUSION), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Maître [M] [O] de la SELAS AGIS – 538, exp + grosse
Me [I] [K] – 1527, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2016, la société civile CONSTELLATION a consenti à la société 2BS DIFFUSION, nouvellement dénommée la société AVANTAGES ECO ENERGIE, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 21 000 €, payable mensuellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 décembre 2023 au preneur, une sommation d’exécuter, de même qu’un commandement de payer la somme de 16890,95 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 janvier 2024, la société civile CONSTELLATION a assigné en référé la société AVANTAGES ECO ENERGIE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte ;
* paiement des sommes provisionnelles de 25 053,38 € au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à janvier 2024 ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 939,14 € jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 22 janvier 2024 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, créanciers inscrits.
En défense la société AVANTAGES ECO ENERGIE demande au juge descréférés de :
— juger que la société CONSTELLATION ne justifie pas utilement des sommes qu’elle lui réclame à titre provisionnel, s’agissant notamment des charges afférentes aux consommations électriques ;
— juger que la créance alléguée par la société CONSTELLATION n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible et la débouter de ses demandes ;
— lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société CONSTELLATION aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures la société civile CONSTELLATION actualise sa créance de loyers et de charges à 29 075,87 € entre avril 2023 et janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société AVANTAGES ECO ENERGIE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société AVANTAGES ECO ENERGIE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la société civile CONSTELLATION n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 29075,87 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024, mois d’avril inclus, il convient de condamner la société AVANTAGES ECO ENERGIE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société AVANTAGES ECO ENERGIE conteste devoir partie des charges afférentes aux consommation électriques alors même qu’il ne justifie d’aucune réclamation de ce chef préalablement à la mise en place de la présente procédure.
La société AVANTAGES ECO ENERGIE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e mai 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société AVANTAGES ECO ENERGIE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société civile CONSTELLATION une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 8 décembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société civile CONSTELLATION à compter du 8 janvier 2024 ;
Disons que la société AVANTAGES ECO ENERGIE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Condamnons la société AVANTAGES ECO ENERGIE au paiement de la somme provisionnelle de 29 075,87 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024, mois d’avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Déboutons la société AVANTAGES ECO ENERGIE de ses contestations ;
Condamnons la société AVANTAGES ECO ENERGIE à verser à la société civile CONSTELLATION une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déclarons commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;
Condamnons la société AVANTAGES ECO ENERGIE à verser à la société civile CONSTELLATION la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AVANTAGES ECO ENERGIE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créanciers inscrits.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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