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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01321 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7HQ
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2021, la Société [15] a transmis à la [9] (ci-après “la Caisse”) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié Monsieur [T] [G], représentant du personnel.
La déclaration d’accident du travail était ainsi rédigée :
— « Date de l’accident : 26/07/2022 à 22h00
— Activité de la victime lors de l’accident : s’est rendu au local du CSE au [Adresse 2] ;
— Nature de l’accident : il a été retrouvé décédé dans le local du CSE situé au [Adresse 2] par les pompiers le 26/07/2021 ;
— Siège des lésions : non renseigné,
— Nature des lésions : non renseigné ».
L’acte de décès transmis indique une date et heure de décès le 26 juillet 2021 à 20h13.
Une enquête a été diligentée par la Caisse.
Par courrier du 02 novembre 2021, la Caisse a informé la Société [15] de la prise de charge de l’accident mortel de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 janvier 2022, la Société [15] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contestation de cette décision.
En l’absence de réponse et par requête en date du 03 mai 2022, la Société [15] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en inopposabilité de la décision implicite de rejet (recours enregistré sous le n° RG 22/01321).
Par courrier du 03 février 2023, la Commission de Recours amiable a informé la Société [15] du rejet de son recours.
Par requête en date du 13 avril 2023, la Société [15] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en inopposabilité de la décision explicite de rejet (recours enregistré sous le n° RG 23/01302).
Par lettre du 19 janvier 2023, la [10] a notifié à la société [14] la prise en charge de l’accident mortel survenu à Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 mars 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours par courrier du 27 mars 2023, puis n’a pas répondu.
A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées à l’audience du 15 mai 2024 lors de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 22/01321 et renvoyée l’affaire à l’audience du 23 octobre 2024. Après un second renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du Monsieur [G] ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable reconnaissance la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [G], Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que l’employeur n’a été destinataire des pièces constitutives du dossier uniquement le 05 novembre 2021 par courrier postal du 02 novembre 2021. Elle fait valoir avoir adressé un mail aux services de la Caisse le 28 octobre 2021 afin de les alerter sur la non réception des identifiants et liens de connexion pour consulter les pièces sur le site dédié. En réponse aux arguments de la caisse, elle soutient ne pas avoir reçu le courrier du 10 août 2021 sur lequel figureraient notamment les périodes de consultation des pièces du dossier.
Sur le fond, elle fait valoir que les circonstances et les causes du décès de Monsieur [G] sont ignorées, qu’il n’y avait pas de témoins, qu’aucun élément permet de considérer qu’il s’agit d’un décès soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail. Elle soutient également que Monsieur [G] aurait été souffrant plusieurs jours avant son décès et que son travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de son décès.
Elle indique également que l’heure du décès reste indéterminée ce qui ne permet pas d’établir que l’accident serait survenu au cours des horaires habituels de travail et qu’il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur au moment de l’accident dès lors qu’il n’avait pas indiqué qu’il se trouvait en délégation dans le cadre de son mandat de représentant du personnel le où jour où il a été trouvé sans vie.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de Monsieur [G] [T] le 26 juillet 2021 ;Déclarer l’accident litigieux opposable à la Société [15] conformément à l’article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale ;Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire, Condamner la Société [15] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société [15].
Sur le respect du contradictoire, elle indique que par courrier du 10 août 2021, elle a informé l’employeur de la période où il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations, dont l’accusé réception est revenu signé en date du 12 août 2021. Elle soutient également que l’employeur indique avoir sollicité la Caisse le 28 octobre 2021 par mail alors même qu’elle lui avait pourtant envoyé un mail le 1er octobre 2021 lui rappelant la période où il pouvait formuler ses observations et que l’employeur lui a répondu par mail du 12 octobre 2021.
Sur le fond, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que Monsieur [G] a été victime d’un décès soudain, que celui-ci n’a contacté aucun secours et n’a pas eu le temps de quitter le local du Comité Social économique. Elle indique que le salarié se trouvait bien sous la subordination de son employeur dès lors que ce dernier a indiqué que le 26 juillet 2021, Monsieur [G] se trouvait « comme à son habitude » en délégation. En outre, elle fait valoir que même en présence d’un état pathologique préexistant, la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Aux termes de l’article R.441-8 du même code, "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l’espèce, la Caisse produit un courrier du 10 août 2021, adressé à la Société [15], par lequel elle l’informe de ce que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [G] était complet en date du 05 août 2021, que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours, que lors qu’elle aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 15 octobre 2021 au 26 octobre 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 04 novembre 2021.
La Caisse produit l’avis de réception comportant le tampon de la société [15] avec la mention « reçu le 12 août 2021 ».
Il résulte de ce qui précède que la Caisse établit ainsi avoir adressé un courrier informant l’employeur de l’ouverture de la procédure d’investigation et des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et justifie de la réception de ce courrier.
La Société demanderesse soutient pour autant ne pas avoir eu accès au dossier en versant notamment aux débats un mail adressé par [Courriel 13] à la Caisse le 28 octobre 2021 indiquant « Malheureusement, je n’ai pas reçu les codes d’accès pour consulter le dossier ».
Or en réponse, la Caisse verse aux débats des échanges de mails antérieurs à savoir :
— Un courriel du 05 août 2021 adressé à [Courriel 13] indiquant qu’un enquêteur doit se rapprocher de la Société dans le cadre de la procédure et lui demandant de compléter certaines informations relatives au salarié ;
— Un courriel du 1er octobre 2021 adressé à [Courriel 13] indiquant que suite à l’entretien téléphonique du jour, est transmis l’attestation de salaire à compléter et à retourner à la Caisse dès que possible ; étant précisé les mentions suivantes : " je vous informe également que vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuer vos observations du 15 octobre au 26 octobre 2021, directement en ligne sur le site [QRP]. Le code d’accès devrait vous être adressé prochainement par la [11]. En cas de difficulté, n’hésitez pas à me contacter » ; ainsi qu’un mail de réponse en date du 12 octobre 2021 de [Courriel 13] indiquant « comme convenu, vous trouverez ci-joint l’attestation de salaire dument remplie ».
Ainsi, la Caisse établit parfaitement avoir informé l’employeur de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, de même que de lui avoir rappelé ses droits par mail sans qu’aucune difficulté ne soit alors relevées en temps utile par la société demanderesse.
Par conséquent, la Caisse justifiant avoir respecté le principe du contradictoire, la société [15] sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la présomption d’imputabilité
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [G] a été retrouvé mort au sein du local du [12] le 26 juillet 2021 aux alentours de 20h00, le décès ayant été constaté à 20h13. Madame [G] [L], sœur du défunt, aurait alerté les pompiers vers 19h. Aucun témoin n’était présent et sa sœur ne serait pas parvenue à le contacter le jour de son décès. Monsieur [G] n’a pas tenté de contacter les secours. Madame [G] [L], sa sœur, l’aurait eu pour la dernière fois au téléphone le 25 juillet 2021. La survenue du décès de Monsieur [G] caractérise bien un fait accidentel.
L’employeur n’a pas émis de réserves à la suite de la déclaration de l’accident du travail.
Il ressort des éléments versés aux dossiers que l’employeur, pris en la personne de Monsieur [Y] [I], a indiqué à la Caisse : " Je tiens à préciser que les horaires de travail de Monsieur [G], en qualité de comptable, sont 9h à 18h (horaires collectifs de bureau). Néanmoins le lundi 26 juillet 2021, il n’était pas à son poste de travail. Il était comme à son habitude, en tant que représentant du personnel, en délégation. ".
De ces déclarations intervenues dans un temps proche de l’accident, il convient de déduire que l’employeur ne contestait pas, à ce stade, que son salarié était décédé au temps du travail et qu’il se trouvait à conséquence sous la subordination de son employeur (Pièce n°4 de la Caisse). En ce sens, il convient de rappeler que les représentant du personnel sont bien protégés au titre de la législation sur les accidents du travail lorsqu’ils se trouvent en délégation rémunérée par l’employeur.
Or, ce n’est qu’au stade du recours contentieux que l’employeur fait valoir que Monsieur [G] ne se serait pas présenté à son poste le 26 juillet 2022, sans justifier de son absence et qu’il n’aurait pas informé son employeur qu’il se trouvait en délégation au moment de son décès. Cet argument, étayé par aucun élément, et en contradiction avec les premières déclarations susvisées ne peut emporter la conviction du Tribunal.
En outre, se prévalant de l’attestation de Madame [N], indiquant que Monsieur [G] avait les clefs du local à disposition, qu’il y disposait d’un lit de camp et qu’il n’habiterait plus au domicile de sa mère, l’employeur fait valoir que le décès de Monsieur [G] ne serait pas intervenu au temps du travail, celui-ci ayant pu intervenir dès le dimanche.
Or, ce moyen relève d’une simple supposition alors même que s’agissant d’un salarié dont les horaires de travail était de 9h00 à 18h00 le jour de son décès, il apparait bien plus probable que ce dernier soit intervenu sur le temps du travail que la veille.
En dernier lieu, l’employeur considère que l’accident n’est pas intervenu au lieu du travail mais au sein du local du [12]. Or, le local du [12], étant mis à disposition par l’employeur, il s’agit bien d’une dépendance de l’établissement sur lequel l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle, nonobstant le statut particulier d’un local dédié aux représentants du personnel.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la Caisse a fait application de la présomption d’imputabilité dès lors que le décès de Monsieur [G] est bien un fait accidentel intervenu en temps et au lieu du travail.
Sur l’existence d’une cause étrangère au travail
Il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel des faits de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en rapportant la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que Monsieur [G] aurait eu des problèmes de santé plusieurs jours avant la date de son décès ; constaté par Monsieur [I] [Y] ayant indiqué qu’il lui aurait semblé malade les semaines précédant son décès, que lors des différentes réunions des instances représentatives du personnel à distance (TEAMS), il lui serait apparu fatigué et n’arrivant plus à parler normalement, qu’il lui aurait alors demandé à plusieurs reprises s’il allait bien ; ainsi que Madame [G] [L], sœur du défunt, qui a déclaré que son frère était souffrant depuis une dizaine de jours avant son décès.
Or, il convient de rappeler que même en présence d’un état pathologique préexistant, la présomption d’imputabilité ne peut être renversé que si la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accident est apportée.
Dans le présent cas d’espèce, force est de constater que les prétentions formulées par l’employeur à ce titre ne viennent qu’invoquer l’existence éventuelle d’une pathologie antérieure mais aucunement de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la Société [15] de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de la caisse du 02 novembre 2021 de prendre en charge de l’accident mortel de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Société [15] , partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Société [15] partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradicoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de la Société [15] ;
Le déclare mal fondé ;
Dit que la [8] a respecté le principe du contradictoire ;
Déclare la décision de la [9] du 02 novembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [G] le 26 juillet 2021 opposable à la Société [15] ;
Déboute la Société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Société [15] a versé à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civie ;
Condamne la Société [15] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01321 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7HQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [15]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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