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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXUB
AFFAIRE : S.A.S. MINJARD C/ [H] [B] [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MINJARD, N°SIRET 971.507.124.000.32, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B] [Z] [E], Entreprise individuel n°SIREN 818.983.314, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS Minjard a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de le voir condamner par provision à lui payer la somme de 17 658,65 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025. La SAS Minjard expose que:
— Suite à différentes livraisons, M. [H] [E] lui est redevable de la somme de 17 658,65 euros,
— Les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées vaines.
M. [H] [E], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, le nom du destinataire apparaissant sur la boîte aux lettres et le voisinage ayant confirmé son adresse, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS Minjard produit le relevé de compte de M. [H] [E] pour une dette de 17 538,65 euros, décomposée comme suit :
— 12 264,91 euros au titre de la facture n°52008478,
— 4 065,80 euros au titre de la facture n°53000150,
— 14 948,16 euros au titre de la facture n°5300620,
Soit un total de 31 278,87 euros, somme à laquelle il convient de déduire deux versements de 10 426,29 et de 5 000 euros.
Le bon de livraison correspondant à la facture n°53000150 est fourni. La livraison d’une partie des articles figurant sur la facture n°5300620 est justifiée par un bon de livraison. Pour le surplus, la société Minjard ne rapporte par la preuve de la livraison des marchandises. Le chauffeur de la société atteste de la livraison des marchandises afférentes à des bons de livraison qui ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelles marchandises ont effectivement été livrées.
M. [H] [E] n’est redevable de façon non sérieusement contestable que des sommes dues au titre des articles dont la livraison est justifiée, soit un total de 5 025,40 euros, somme réglée par le défendeur.
Les dépens sont laissés à la charge de la SAS Minjard, qui succombe. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE la SAS Minjard de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Minjard aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Juin 2025
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