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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KZ
MINUTE N° 25/1134 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
[3], sise [Localité 2]
représentée par Mme [N] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur [B], assesseur du collège salarié
M. [C] [M], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7], Mme [U] [R], engagée en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 25 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « en se penchant au-dessus d’un containeur pour ramasser un colis, la victime a ressenti une douleur ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et du dos.
Le certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [Z] [P] constate « un traumatisme épaule droite, tendinite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021 qui a été prolongé.
Le 26 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Par décision du 20 avril 2021, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
L’intéressée a déclaré trois nouvelles lésions au titre d’une contracture du trapèze , le 29 janvier 2021, d’une cervicalgie avec NCB et d’une névralgie d’Arnold, le 15 novembre 2021 qui ont été prises en charge par la caisse après avis du médecin conseil.
Le 14 septembre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 19 février 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [R] dans les suites de son accident du travail survenu le 25 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [R] au-delà du 14 avril 2021 inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 janvier 2021 et de rejeter la demande d’expertise. En cas de mesure d’instruction, elle lui demande de privilégier la consultation.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient en se fondant sur la note médicale du Docteur [F] [E], son médecin conseil, en date du 27 mai 2025, que la durée de 195 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail initial et de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux de prolongation, l’attestation de paiement des indemnités journalières et les avis du service médical de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins depuis la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société produit une note médicale du Docteur [E] du 27 mai 2025 qui considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et qu’elle n’aurait pas dû excéder la date du 14 avril 2021.
Il souligne que la salariée a bénéficié de 195 jours d’arrêt de travail alors que cet accident a donné lieu à des prescriptions de durée courte ce qui traduit un examen clinique rassurant, qu’ensuite, le contrôle médical a accepté la prise en charge au titre du fait accidentel d’une névralgie cervico-brachiale associée à une névralgie d’Arnold, à 10 mois du fait accidentel, ce qui démontre que l’intéressée a présenté des pathologies interférentes sans lien avec le fait initial. Il ajoute qu’une tendinite simple de l’épaule se résout en moins de trois mois.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cette assurée, victime d’un accident du travail dont la matérialité n’a pas été contestée. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats médicaux initiaux et de prolongation produits par la caisse. L’organisme justifie de l’avis du médecin conseil pour la prise en charge de trois nouvelles lésions au titre d’une contracture trapèze droit le 29 janvier 2021, d’une cervicalgie avec NCB et d’une névralgie d’Arnold, le 15 novembre 2021. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [R] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 janvier 2021 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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