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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 23/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02351 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXKI
AFFAIRE : Madame [U] [M] épouse [Z], Monsieur [Q] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [B] [T] [M], Madame [D] [K] épouse [M], Monsieur [F] [M], Madame [P] [B] [M] épouse [O] C/ S.A.S. 8HS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [M] épouse [Z]
née le 06 Août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [Q] [M]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08 Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [B] [T] [M]
né le 30 Juin 1954 à [Localité 2] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Madame [D] [K] épouse [M]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 2] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Madame [P] [B] [M] épouse [O]
née le 16 Juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08, Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. 8HS immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 909 213 795 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 22 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl HAFMAN a exploité un fonds de commerce à usage de restauration indo-pakistanaise sous le nom commercial Le Palais de Jaïpur, situé [Adresse 4] à [Localité 4].
le 27 juin 2016, l’associé unique de la Sarl HAFMAN, la société Undiquerobur, elle-même gérée par M. [L] [Y], avait cédé une partie de ses parts sociales à M. [B] [M], également nommé en qualité de gérant, à la suite de la démission de Mme [U] [M].
Selon acte notarié du 23 novembre 2021, la Sarl HAFMAN a consenti à M. [G] [N] une promesse de cession du fonds de commerce, réitérée par acte authentique du 8 février 2022 au profit de la société 8HS, représentée par son président, M. [G] [N].
Estimant qu’une clause de l’acte de cession a pour effet d’interdire à l’ensemble de la famille de se rétablir et de s’établir dans un périmètre de 10 kilomètres pendant une durée de 10 ans et après vaine mise en demeure adressée le 22 mai 2023, Mme [U] [M] épouse [Z], M. [Q] [M], M. [W] [M], M. [B] [T] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [B] [M] épouse [O] (les consorts [M]) ont assigné le 16 août 2023, la société 8HS devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la clause de non-concurrence et de non-rétablissement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les consorts [M] demandent au tribunal de :
Dire et juger que l’interdiction de se rétablir et d’établir mentionnée à la page 13 de l’acte de cession est nulle, comme fait pour une durée trop longue et pour un environnement spatial trop important, qu’elle n’est en outre pas conforme aux intérêts légitimes de la Société puisqu’elle ne concerne pas l’autre actionnaire de la Société cédante, qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité et surtout qu’elle est étendue à des personnes n’ayant pas assisté à la signature de l’acte de cession et qu’elle doit être déclarée nulle et inopposable à l’épouse et aux enfants de Monsieur [M].Dire et juger en conséquence nulle et de nul effet cette clause de non-rétablissement et de non-concurrence.Condamner la SARL 8HS à payer à M. [B] [T] [M] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance d’exercer un emploi salariéDébouter la société 8HS de sa demande au titre de l’article 700Condamner la Société 8HS à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société 8HS demande au tribunal de :
Voir débouter Mme [U] [M] épouse [Z], M. [Q] [M], M. [W] [M], M. [B] [T] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [B] [M] épouse [O] de leurs demandes fins et conclusions.Voir condamner Madame [U] [M] épouse [Z], Monsieur [Q] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [B] [T] [M], Madame [D] [K] épouse [M], Monsieur [F] [M] et Madame [P] [B] [M] épouse [O] à payer à la société 8HS la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir
La clause de non rétablissement ou de non installation, qui a pour objet d’interdire au cédant d’un fonds de commerce de se réinstaller dans une zone déterminée et pendant un temps déterminé, est soumise au même régime que la clause de non concurrence.
A cet égard, il est jugé de manière constante, qu’il résulte de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1193 du code civil qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat (voir en ce sens Com., 30 mars 2022, pourvoi n°19-25.794) ou des intérêts légitimes à protéger (voir en ce sens Com., 18 novembre 2008, pourvoi n°07-18.599 ; Com., 24 novembre 2009, pourvoi n°08-17.650 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°15-12.872 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n°19-24.488).
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce de restauration exploité [Adresse 4] à [Localité 4], conclu entre la Sarl HAFMAN et la société 8HS, contient une clause intitulée « Interdiction de se rétablir et d’établir » libellée comme suit :
« A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant (élargissant tant en sa qualité de gérant, que pour le compte de son épouse et de ses enfants) s’interdit concernant Monsieur [M] la faculté :
— De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ;
— De donner à bail pour une activité identique à l’activité principale, objet de la cession ;
— De s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fusse à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds, objet des présentes. »
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 10 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds, objet des présentes, et ce pendant 10 ans.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 500€ par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Les parties déclarent à ce sujet :
— Le cédant : qu’aucune convention n’est intervenue entre lui et un précédent propriétaire de fonds dont il s’agit au sujet de l’interdiction de se rétablir ;
— Le cessionnaire : qu’il n’est pas actuellement sous ce le coup d’une interdiction de se rétablir, l’empêchant d’exercer en tout ou partie l’activité exercée dans le fonds. »
Alors que la partie cédante est la Sarl HAFMAN, dont les associés sont la société Undiquerobur (détentrice de 20 400 parts) et M. [B] [M] (détenteur de 19 600 parts), il apparait au regard des termes de la clause, que l’interdiction ne vise pas M. [Y], à la différence de la promesse de cession, et ne concerne que M. [B] [M] pour être étendue à son épouse et ses enfants, sans au demeurant aucune référence ni à la qualité de salariée de Mme [D] [M] au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficiait selon les contrats figurant à la promesse de cession de fonds de commerce, ni à une clause de non-concurrence dont la validité est alors subordonnée à une contrepartie financière.
En outre et alors que la promesse de cession spécifiait que l’interdiction concernant M. [Y], associé unique de la société Undiquerobur, ne portait que sur l’exploitation d’un restaurant indien ou pakistanais et précisait que tout autre type d’activité de restauration lui été expressément autorisée, soit directement soit par personne interposée, la clause litigieuse de l’acte authentique fait interdiction à M. [B] [M], son épouse et ses enfants d’exercer sous quelque forme que ce soit, toute activité identique ou similaire, sans restreindre l’interdiction faite à l’ensemble de la famille à l’exploitation d’un restaurant indien ou pakistanais.
Par ailleurs et alors que la cession porte sur un fonds de commerce de restauration indo-pakistanaise situé dans un secteur touristique de la ville de [Localité 4], à savoir la rue dite [Adresse 5], à proximité de la [Adresse 6], la clause fait interdiction à M. [B] [M], son épouse et ses enfants d’exercer sous quelque forme que ce soit, toute activité identique ou similaire pendant une durée de 10 années, et ce au profit de la société 8HS dont le gérant, M. [G] [N], exploite dans la même ville, des fonds de restauration indo-pakistanaise, ce qu’il n’a pas contesté.
Au regard de la finalité d’une clause de non rétablissement ou d’établissement, qui consiste à garantir l’efficacité de la transmission de la clientèle dans l’intérêt du seul fonds cédé, l’interdiction incluant toute activité salariée, prévue pour une durée de 10 ans apparait manifestement disproportionnée et excède les intérêts légitimes à protéger.
Dès lors, la clause litigieuse sera déclarée nulle et de nul effet.
S’agissant ensuite des débiteurs de l’interdiction de rétablissement, s’il est admis en cas de cession d’un fonds de commerce par une personne morale, que l’interdiction pèse non seulement sur cette dernière mais également sur son dirigeant ou son gérant, ce qui était le cas de M. [B] [M], en revanche, l’interdiction a également été étendue à son épouse et ses enfants, tiers à l’acte de cession conclu sans leur consentement, sans autre précision quant à leur identité et leurs fonctions respectives dans l’exploitation du fonds de commerce de restauration.
Pour considérer que la clause d’interdiction de se rétablir et de s’établir est opposable à l’épouse et aux enfants de M. [B] [M], la société 8HS soutient que ce dernier s’est porté fort pour eux et qu’il se trouve tenu en sa qualité de promettant d’une obligation de résultat.
Mais en l’état de cette seule affirmation et d’un acte authentique ne comportant pas d’engagement exprès de la part de la Sarl HAFMAN de se porter fort pour autrui, la société 8HS ne justifie d’aucun acte manifestant l’intention certaine et non équivoque de la part de l’épouse et des enfants de souscrire un tel engagement, ni de la Sarl HAFMAN de s’engager pour eux.
Il convient en conséquence, de constater l’absence d’un engagement de porte-fort pris au nom de l’épouse et des enfants de M. [B] [M].
Sur la demande indemnitaire de M. [B] [M]
M. [B] [M] sollicite paiement de la somme de 10 000 € en faisant valoir que :
la clause de non-concurrence et les atermoiements de la société 8HS depuis la mise en demeure du 22 mai 2023 l’ont empêché de reprendre une activité salariée la résistance abusive de la société 8HS est à l’origine d’un manque à gagner et d’une perte de chance d’exercer une activité salariée.
* * * * * * * * * *
Il ressort de la lettre recommandée en date du 22 mai 2023 avec avis de réception retourné signé, que les consorts [M] ont invité par la voie de leur conseil, la société 8HS à renoncer à la clause litigieuse, en exposant qu’elle n’était pas valable au regard des conditions de nécessité et de proportionnalité requises à titre de validité.
M. [B] [M] justifie également avoir été destinataire le 31 août 2023, d’une proposition d’embauche pour un poste d’employé polyvalent au sein du restaurant Kashmir situé [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un salaire brut de 88,73 € par mois pour un horaire mensuel de 75,83 heures.
Au regard de la demande qui lui avait été adressée dès le 22 mai 2023 et d’une proposition d’embauche réduite à un poste d’employé polyvalent à temps partiel, dans un autre secteur géographique que celui de la [Adresse 5], la société 8HS n’a justifié d’aucune circonstance de nature à établir que la reprise d’une activité salariée par M. [B] [M] aurait pour eu effet de provoquer un détournement de clientèle au préjudice du fonds cédé.
Il convient dès lors, d’allouer à M. [B] [M] la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’exercer l’emploi salarié qui lui avait été proposé au mois d’août 2023, et dont il a été privé à raison d’une clause de non-rétablissement déclarée nulle.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société 8HS, également tenue d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’absence d’un engagement de porte-fort pris au nom de l’épouse et des enfants de M. [B] [M] ;
DÉCLARE nulle et de nul effet la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir stipulée à l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 08 février 2022 ;
CONDAMNE la SAS 8HS à payer à M. [B] [M] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de la SAS 8HS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 8HS à payer à Mme [U] [M] épouse [Z], M. [Q] [M], M. [W] [M], M. [B] [T] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [F] [M] et Mme [P] [B] [M] épouse [O] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 8HS aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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