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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 7 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATIBOIS DU COTENTIN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ E ] COUVERTURE, S.A. ACM IARD ès qualité d'assureur de M. [ Z |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3GD
MINUTE N° : 25/00087
AFFAIRE : [N], [Y]
C/
S.A.S. [E] COUVERTURE, S.A.S. BATIBOIS DU COTENTIN, S.A. ACM IARD ès qualité d’assureur de M.[Z], [G], S.A. AXA FRANCE IARD, [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [T] [S] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [M] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. [E] COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. BATIBOIS DU COTENTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. ACM IARD ès qualité d’assureur de M.[Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
M. [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
Représenté par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 02 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 13], sur laquelle ils ont fait réaliser des travaux d’agrandissement par la SAS BATIBOIS DU COTENTIN, prise en la personne de son représentant, Monsieur [C] [Z]. Ce dernier a fait intervenir la SAS [E] COUVERTURE, prise en la personne de son représentant Monsieur [E] [G], pour le lot charpente-couverture-ouverture.
Le 23 novembre 2022, les travaux ont été réceptionnés avec réserve, laquelle a été levée.
Plusieurs désordres d’infiltration d’eau et d’air étant apparus, Monsieur [C] [Z] est intervenu de nouveau sur le chantier sans succès.
Les époux [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 février 2024.
En l’absence de prise en charge des désordres invoqués par les assureurs des entreptises ayant réalisé les travaux, les époux [N] ont sollicité un expert technique, la SAS VARIN LERICHE, lequel a relevé des désordres et émis des doutes sur la solidité de l’ouvrage, selon rapport de consultation rendu le 30 avril 2025.
C’est dans ces conditions que les époux [N] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 24 juin 2025, la SAS [E] COUVERTURE, Monsieur [E] [G] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BATIBOIS DU COTENTIN, Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA ACM IARD, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Ils sollicitent également de condamner sous astreinte la SAS BATIBOIS DU COTENTIN et la SAS [E] COUVERTURE à communiquer leur contrat d’assurance pour les années 2021 et 2022, de condamner solidairement les défendeurs à leur verser une provision ad litem d’une somme de 8.000 euros ainsi que d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
À l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance sans maintenir leur demande de communication sous astreinte des contrats d’assurance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert amiable préconise des investigations et n’exclut pas une démolition complète de la structure. Compte tenu de leur situation familiale et financière, ils sollicitent une provision ad litem pour financer les premières consignations d’expertise ainsi que les frais exposés pour faire valoir leurs droits.
En défense, la SAS [E] COUVERTURE et Monsieur [E] [G], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2025, formulent protestations et réserves d’usage, prennent acte de ce que les demandeurs ne maintiennent pas leur demande de communication sous astreinte du contrat d’assurance et sollicitent de les débouter de leur demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles. Ils sollicitent également la condamnation des époux [N] à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de leurs prétentions, ils précisent qu’ils n’ont eu connaissance des difficultés rencontrées qu’au jour de l’assignation, de sorte qu’ils n’ont pas eu l’opportunité d’intervenir pour résoudre les désordres. Ils relèvent à ce titre la nature non contradictoire du rapport de consultation de l’expert amiable. Ils répliquent enfin que les demandeurs disposent des ressources financières leur permettant d’avancer les frais engagés dans la présente instance.
La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, formule protestations et réserves d’usage et sollicite de débouter les demandeurs de leur demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles et sollicite de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [G] était assuré uniquement pour les activités de couverture, de sorte que le contrat d’assurance ne s’applique pas aux désordres concernant des travaux relevant des activités de menuiseries et bardage. Elle réplique qu’il existe une contestation sérieuse en l’absence de détermination des causes et des responsables pour accorder une provision.
La SA ACM IARD, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, formule protestations et réserves d’usage et sollicite de débouter les demandeurs de leur demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles, de compléter la mission de l’expert quant au périmètre d’activité de chacun et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle précise que Monsieur [Z] a souscrit auprès d’elle une police d’assurance en sa qualité d’auto-entrepreneur uniquement, de sorte que la SAS BATIBOIS DU COTENTIN ne bénéficie d’aucune garantie. Elle réplique également que la demande d’expertise, de par sa nature même, fait obstacle à l’obtention d’une provision, et que les revenus des demandeurs leur permettent de prendre en charge les frais allégués.
La SAS BATIBOIS DU COTENTIN et Monsieur [C] [Z], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, formulent protestations et réserves d’usage, prennent acte de ce que les demandeurs ne maintiennent pas leur demande de communication sous astreinte du contrat d’assurance et sollicitent de les débouter de leur demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens. À l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que des échanges sont intervenus afin de parvenir à une issue amiable s’agissant de la baie vitrée mais que les époux [N] ont préféré réaliser une expertise amiable non contradictoire qui ne leur a pas été adressée. Ils répliquent également à la demande de provision que les demandeurs disposent des ressources suffisantes pour assurer les frais allégués, d’autant que leur responsabilité n’est pas rapportée à ce stade de la procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu de constater que les demandeurs ne maintiennent pas leur demande de communication des contrats d’assurance des sociétés SAS [E] COUVERTURE et SAS BATIBOIS DU COTENTIN.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que les époux [N], qui se sont réservés les travaux de cloisonnement intérieur, électricité/plomberie et revêtement de sols et murs, ont fait intervenir sur le chantier :
— la SAS BATIBOIS DU COTENTIN et Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Batibois, pour la création d’ossature bois autour de la maison existante et pour la pose de menuiseries, selon deux factures du 18 novembre 2022 ;
— la SAS [E] COUVERTURE et Monsieur [E] [G], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, pour des prestations de couverture et bardage de la maison, selon deux factures des 4 octobre et 4 novembre 2022.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 20 février 2024 que plusieurs désordres sont constatés, notamment des infitrations et des traces d’humidité aux fenêtres de l’étage ainsi que des traces d’humidité sur le bardage. Au surplus, dans leur rapport de consultation du 30 avril 2025, les experts amiables sollicités ont préconisé des investigations au niveau des fondations, des murs de façade, de la charpente et du raccordement avec l’existant, ainsi que l’organisation d’une réunion avec les entreprises et leurs assureurs, relevant des problèmes d’exécution sur la structure générale de l’extension réalisée et le non respect des règles de l’art dans l’exécution des travaux.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les époux [N], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée de l’extension de l’immeuble, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS [E] COUVERTURE, Monsieur [E] [G] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BATIBOIS DU COTENTIN, Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA ACM IARD, qui ne s’y opposent pas.
Compte tenu des interventions dissociées de la SAS BATIBOIS DU COTENTIN, de Monsieur [C] [Z] en qualité d’entrepteneur individuel, de la SAS [E] COUVERTURE et Monsieur [E] [G] en qualité d’entrepteneur individuel, il y a lieu de compléter la mission d’expertise sollicitée en prévoyant qu’il appartiendra à l’expert de préciser les prestations confiées à chacun, et leur périmètre d’intervention respectif.
Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
S’agissant particulièrement de la provision ad litem, elle est prévue afin de faire face aux frais d’instance nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, et suppose que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable.
Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il a lieu de rappeler que l’octroi d’une provision ne suppose pas de démontrer la condition de l’impécuniosité du demandeur à la provision mais uniquement l’obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport de consultation du 30 avril 2025, que l’expertise amiable était non contradictoire en l’absence des sociétés et entrepreneurs intervenus sur le chantier et dont il ne ressort pas qu’ils aient été invités à participer à cette expertise. Au surplus, il ressort des échanges entre les parties qu’au regard des démarches réalisées par Monsieur [Z], ce dernier n’était pas opposé à une issue amiable du litige. Dès lors qu’il n’est pas démontré que les défendeurs aient été informés de la tenue d’une expertise amiable, ils ont été privés de l’opportunité de faire valoir leurs observations sur les désordres invoqués avant même l’introduction de la présente procédure de référé aux fins d’expertise dont sont à l’initiative les époux [N].
Par ailleurs, la demande d’expertise aura pour objet de décrire les désordres constatés et d’en indiquer l’origine, la cause et les responsabilités éventuellement encourues, de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure qu’il existe une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs et pouvant fonder la demande de provision ad litem.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par les époux [N].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les époux [N].
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
CONSTATONS que les demandeurs abandonnent leur demande de communication sous astreinte des contrats d’assurances des sociétés SAS [E] COUVERTURE et SAS BATIBOIS DU COTENTIN ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [F], expert près la cour d’appel de CAEN
[Adresse 14]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 15]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 6] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— Décrire le bien litigieux et dire s’il existe des désordres et malfaçons, et dans l’affirmative, les décrire, d’en indiquer l’origine, la cause, les responsabilités éventuellement encourues, et les garanties dues ;
— Préciser les prestations confiées à chacun, et les sociétés et entrepreneurs individuels en l’occurrence intervenus, et leur périmètre d’intervention respectifs ;
— Enumérer les travaux de reprise nécessaires, en chiffrer le coût ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et notamment le trouble de jouissance provenant des sujétions de toute nature et notamment entraînées par les désordres et travaux de réfection à venir ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 8 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 7 novembre 2025;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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