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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4M5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4M5
MINUTE N° 25/00972 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Mme [J] [L], conjointe, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [A] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [O] [Z], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], exerçant les fonctions d’agent d’accueil depuis le 24 avril 2023, M. [T] [K] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 29 avril 2023, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel à l’aéroport d'[Localité 9].
La déclaration d’accident de travail établie par le salarié le 30 mai 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 29 avril 2023 à 23 heures, sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « agent d’accueil avec port de tablette numérique et téléphone professionnel, port de tablette en continu sans bandoulière, tablette numérique a blessé tout le bras jusqu’au doigts ». Le siège des lésions se situe au niveau du « bras droit surtout entre le coude et les doigts », la nature de lésion est ainsi décrite : « grosse douleur empêchant de bouger le poignet et les doigts, sensation de paralysie ». La victime a été transportée au service des urgences de [Localité 10]. L’accident a été constaté le 30 avril 2023 à 0 heure 15.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 juin 2023 mentionne que « aux arrivées 4, à force de porter une tablette tactile avec son binôme, il aurait ressenti progressivement une douleur au bras. Le siège des lésions se situe au niveau du bras droit et de la main droite”. Il est précisé que l’accident a été connu le 30 mai 2023 tel que décrit par la victime, par l’employeur et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 31 mai 2023.
Le certificat initial a été établi le 30 avril 2023 par le Docteur [B] [C] médecin urgentiste à l’hôpital privé de [Localité 10] et constate une entorse du poignet gauche. Il prescrit des soins jusqu’au 4 mai 2023. Un certificat médical de prolongation rectificatif a été établi par le Docteur [F] [Y] le 17 mai 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2023. Il indique que cet arrêt est en rapport avec un accident du travail du 30 avril 2023.
La [5] a diligenté une enquête en adressant à l’assuré un questionnaire ainsi qu’à l’employeur.
La [4] a notifié le 29 août 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité d’un fait accidentel, survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
L’assuré social a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 15 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation par décision du 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le requérant demande au tribunal de dire que l’accident du 30 avril 2023 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [K] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 30 avril 2023. Il explique que le port de le tablette numérique dont il se servait en qualité d’agent d’accueil a provoqué une douleur progressive au bras. Son superviseur a été prévenu le soir même de l’existence de cet accident pour lequel il a été conduit au service des urgences hospitalières.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assuré social. Elle relève que l’assuré social ne peut se prévaloir d’aucun fait accidentel à l’origine de son état. Elle relève l’absence de témoins ou de personnes avisées sur la déclaration d’accident. Ces lésions sont apparues progressivement suite à des gestes répétitifs sans qu’il puisse faire état d’un fait soudain ayant pu provoquer ces lésions. Elle relève que son récit comporte des incohérences dès lors qu’il n’a pas fait référence à la présence d’un binôme dans la déclaration d’accident du travail ni d’ aucun témoin, alors qu’il est mentionné dans son questionnaire.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le tribunal s’interroge sur les pièces produites :
— la déclaration d’accident du travail a été établie par le salarié le 30 mai 2023 et celle établie par l’employeur a été renseignée le 6 juin 2023 pour un fait accidentel qui serait survenu le 30 avril 2023,
— le certificat médical initial produit par la caisse mentionne qu’il a été établi le 30 avril 2023 par le Docteur [U], médecin urgentiste à l’hôpital privé de [Localité 10], et fait état d’une « entorse du poignet gauche »,
— l’avis d’arrêt de travail produit par l’assuré a été établi le 30 avril 2023 par le Docteur [C], médecin urgentiste à l’hôpital privé de [Localité 10], et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2023,
— le compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital [2] du 1er mai 2023 mentionne que l’assuré social a été pris en charge le 30 avril 2023 par le Docteur [N] [P], ce qui ne correspond ni au nom du médecin qui a établi le certificat médical initial , ni à celui qui a prescrit l’arrêt de travail.
Dans ce compte rendu de passage aux urgences au 30 avril 2023, il est indiqué que M. [K] se plaint d’un membre douloureux, et qu’il souffre d’une « maladie rare avec des malformations veineuses multiples et qu’une nouvelle est apparue au niveau de l’avant-bras droit, depuis quelques jours, douleur intense progressive initialement du bras droit. »
Il s’évince de ces pièces que la douleur au bras droit constatée le 30 avril 2023 n’a pas été provoquée par un événement, un fait accidentel survenu le jour et qu’en réalité, elle est en lien avec un état antérieur connu et traité, étant au surplus relevé que le certificat médical initial communiqué à la caisse objective une entorse au poignet gauche, ce qui n’a rien à voir avec la pathologie au bras droit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [K] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 30 avril 2023 et que ses lésions au bras ont pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 30 avril 2023, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [K], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [K] de ses demandes ;
— Condamne M. [K] aux dépens.
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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