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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA société anonyme inscrite au RCS de [ Localité 12 ] sous le c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00352
N° RG 23/02615 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3HE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°352 358 865, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Mme [L] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
M. [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représentés par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître [G] [D]
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Corine BIGRE
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 octobre 2016, un incendie s’est déclaré au niveau du [Adresse 8] à [Localité 13], maison appartenant à madame [I] [Y] et assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. L’incendie s’est propagé aux habitations voisines, ainsi notamment celle située au n°7 dans laquelle résident monsieur [B] [P] et madame [L] [J] épouse [P] (les époux [P]), assurés auprès de la société PACIFICA.
Le 4 novembre 2016, monsieur [T] [O] a été désigné par ordonnance du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 3 novembre 2016 en qualité d’expert judiciaire, et a rendu un rapport concluant que les immeubles sis au [Adresse 5] présentaient un péril grave et imminent en raison de l’importance des désordres affectant les immeubles (pièce n°2 des demandeurs).
Par actes d’huissier en date des 4, 5 et 7 janvier 2017, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS aux fins d’expertise judiciaire pour la recherche des causes de l’incendie, au contradictoire de monsieur [X] [H], curateur de madame [I] [Y], la société ENEDIS, la société AXA France IARD, la société MMA, la société MAAF, la société PACIFICA, la société MAPA, la société SOGESSUR, monsieur [U] [C], monsieur [G] [R], madame [E] [M], la société PHARMACIE DE FRANCE et la société SNC 2L (pièce n°1 des demandeurs).
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 24 janvier 2017 et a commis monsieur [T] [O] pour y procéder (pièce n°3 des demandeurs).
Par actes d’huissier de justice du 6 et 9 mars 2017, les époux [P] et la société PACIFICA ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, au contradictoire de madame [I] [Y], de son curateur monsieur [H], de la société ALLIANZ IARD, de la société ENEDIS et de la société AXA France IARD.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés a ordonné l’extension à monsieur [B] [P], madame [L] [J] et la société PACIFICA des opérations d’expertise confiées à monsieur [O] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2017 (pièce n°4 des demandeurs).
Le 28 janvier 2022, la société ENEDIS a déposé une requête devant le juge chargé des opérations d’expertise aux fins de décharger l’expert de la mission de rechercher l’origine et les causes de l’incendie et de désigner le sapiteur électricien en qualité de co-expert en charge de la mission de rechercher les causes de l’incendie. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a débouté la société ENEDIS de sa demande en retenant notamment qu’il n’y avait eu aucune violation par l’expert du principe de la contradiction ni de son devoir d’impartialité (pièce n°8 des demandeurs).
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 avril 2023 (pièce n°5 des demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, les époux [P] et la société PACIFICA ont fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices des suites de l’incendie.
La société ENEDIS a soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état dans des conclusions d’incident en date du 17 septembre 2024. Le juge de la mise en état a décidé, par mention au dossier, que cette fin de non-recevoir sera examinée par le tribunal statuant au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les époux [P] et la société PACIFICA demandent au tribunal de :
Débouter la société ENEDIS de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ENEDIS, Condamner la société ENEDIS à payer aux époux [P] la somme de 74.900,53 euros, outre intérêts de droit, Condamner la société ENEDIS à payer à la société PACIFICA la somme de 80.369,74 euros, outre intérêts de droit, Condamner la société ENEDIS aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Condamner la société ENEDIS à payer à la société PACIFICA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, sur le fondement des articles 16, 114 et 175 du code de procédure civile, que la société ENEDIS ne peut obtenir la nullité du rapport d’expertise puisqu’elle ne démontre pas avoir subi de grief. Au surplus, elle a déjà demandé la nullité de l’expertise devant le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ce dernier a considéré, par ordonnance du 28 janvier 2022 devenue définitive, qu’il n’y avait pas eu de violation de contradictoire ni de partialité de l’expert. Enfin, ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de violation du contradictoire puisque les dires de la société ENEDIS ont été annexés au rapport définitif de l’expert et que l’expert, et ses sapiteurs, y ont répondu.
Sur la fin de non-recevoir, ils fondent leur argumentation sur les articles 2219, 2224, 2239 et 2241 du code civil. Ils font valoir que le délai de prescription a été interrompu par leur saisine du juge des référés et indiquent que le délai a ensuite été suspendu pendant le temps de l’expertise quand bien même ils n’auraient pas été à l’origine de cette demande d’expertise, puisqu’ils en ont obtenu l’extension. Ils soutiennent que la société ENEDIS fait une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2019 et apportent en soutien un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2020. Ils en concluent qu’ils ne sont pas prescrits.
Ils soutiennent que la société ENEDIS est responsable de l’incendie de leur habitation. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [O] qui a conclu que l’origine de l’incendie se trouve dans l’embrasement du boîtier électrique, propriété d’ENEDIS, qui n’avait pas été installé dans les règles de l’art et qui n’avait fait l’objet d’aucun entretien en plus de 50 ans. Les époux [P] et la société PACIFICA expliquent que l’expert a répondu à la thèse soutenue par la société ENEDIS et que celle-ci est incompatible avec les constatations des experts. Ainsi, ils formulent des demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil. La société PACIFICA sollicite, en qualité d’assureur multirisque habitation des époux [P], le paiement de la somme de 80.369,74 euros en ce qu’elle correspond à ce que l’assurance a effectivement versé à ses assurés et au titre des frais de déblai du mobilier endommagé. Les époux [P] demandent quant à eux la somme de 74.900,53 euros à titre de réparation de la perte d’usage de leur bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Annuler le rapport d’expertise déposé le 28 avril 2023 par monsieur [O], Déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [P] et la société PACIFICA, A titre subsidiaire, rejeter les demandes des époux [P] et de la société PACIFICA,Condamner les époux [P] et la société PACIFICA aux dépens, Condamner les époux [P] et la société PACIFICA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève in limine litis la nullité du rapport d’expertise de monsieur [O] en application des articles 16 et 175 du code de procédure civile. Elle soutient que l’expert a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas les rapports des sapiteurs pendant plus d’un an et en refusant que les points abordés par les sapiteurs soient débattus. De même, elle soutient que les derniers rapports des sapiteurs Messieurs [A] et [K] n’ont pas été portés à sa connaissance avant la transmission du rapport définitif du 28 avril 2023 dans le but de l’empêcher de faire valoir ses observations. Elle rappelle que le principe du contradictoire est un principe essentiel du procès équitable et soutient que ce principe implique la transmission par l’expert de tous les documents qui fondent son avis. Elle soutient que la violation est d’autant plus manifeste que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a rappelé à l’expert qu’il devait respecter ce principe. Elle affirme en outre que cette violation du contradictoire lui fait grief.
Ensuite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la société ENEDIS soulève la prescription de l’action des époux [P] et de la société PACIFICA. Elle soutient que le délai de prescription de l’action en responsabilité est de cinq ans, que le point de départ du délai est la manifestation du dommage, donc le jour de l’incendie le 25 octobre 2016, que ce délai a été interrompu le 6 mars 2017 par la saisine du juge des référés et suspendu seulement jusqu’au 6 juin 2017, date de la décision rendant opposables les opérations d’expertise. Elle soutient alors que les époux [P] et la société PACIFICA étaient prescrits lorsqu’ils l’ont assignée le 31 octobre 2023. Elle affirme en effet, en s’appuyant sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 31 janvier 2019, que seule la partie qui sollicite l’expertise bénéficie de la suspension de la prescription jusqu’au rapport d’expertise. Elle rappelle que les époux [P] et la société PACIFICA n’ont pas sollicité une expertise, mais ont demandé à se joindre à une expertise déjà ordonnée.
A titre subsidiaire, la société ENEDIS soutient qu’elle n’est pas responsable de l’incendie. Elle s’appuie sur l’alinéa 2 de l’article 1242 et sur la nécessité d’une faute. Elle affirme que le boîtier électrique ne nécessitait pas d’entretien, que le remplacement de la ligne était en cours lors de l’incendie et que c’est le maître d’œuvre qui doit être tenu responsable. Très subsidiairement, elle remet en question l’origine de l’incendie en affirmant que ce n’est pas le boîtier électrique. Elle rappelle que le boîtier a disparu et qu’il n’y a eu aucune investigation à ce titre. Elle déclare que des travaux ont été réalisés sur le boîtier entre le 8 mai 2016 et le 25 octobre 2016 et indique que le boîtier ENEDIS a subi cet incendie. Enfin elle relève que les flammes visibles sur les vidéos démontrent que l’incendie provient des combles et non du boîtier.
— o0o-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du rapport d’expertise soulevée par la société ENEDIS
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est admis que la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état (Cass., 2ème civ., 31 janvier 2013). Ainsi la demande de nullité du rapport déposé par un expert désigné sur le fondement de l’article 145 doit être présentée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée (Cass., 2ème civ., 2 décembre 2004 et Cass., 1ère civ., 30 avril 2014).
En l’espèce, la demande de nullité de la société ENEDIS est recevable puisqu’elle a été soulevée avant toute défense au fond.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’expert judiciaire, dans la conduite de la mission qui lui est confiée, doit respecter le principe de la contradiction. Il doit ainsi communiquer aux parties l’ensemble des pièces et avis sur lesquels il entend fonder ses conclusions avant le dépôt de son rapport afin de leur permettre d’en discuter contradictoirement devant lui.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a jugé qu’il n’y avait pas eu de violation du principe de la contradiction par la transmission tardive des rapports des sapiteurs en novembre 2021 puisque ces rapports ont été, en définitive, transmis avec le pré-rapport de l’expert, laissant donc la possibilité pour chaque partie de faire valoir ses observations.
Il y était également précisé que : « l’expert aura l’obligation dans son rapport définitif de répondre à l’ensemble des observations des parties qui lui auront été communiquées sous forme de dires, y compris aux observations relatives aux chefs de mission pour lesquels un sapiteur est intervenu ; que s’agissant de ces dernières observations, l’expert pourra soit renvoyer aux conclusions du sapiteur s’il estime que ce dernier a déjà répondu à ces observations dans son rapport, soit demander au sapiteur un nouvel avis s’il estime qu’il n’a pas été répondu à ces observations par le sapiteur ou s’il estime nécessaire d’obtenir des précisions de la part du sapiteur ».
Depuis, il ressort du rapport définitif du 28 avril 2023 que l’expert a répondu à l’ensemble des dires de la société ENEDIS. Cela ressort du corps du rapport définitif, en ce qu’il est fait référence à chaque étape des analyses de l’expert et des sapiteurs, des hypothèses soutenues par la société ENEDIS et de la réponse de l’expert à celles-ci, avec des renvois aux réponses des sapiteurs sur ces points, jugeant que les sapiteurs y répondent suffisamment.
Ainsi, il a été répondu aux hypothèses de la société ENEDIS sur le départ de l’incendie à l’arrière de la maison ou dans les combles, et sur l’origine de l’incendie dans un branchement clandestin ou la survenance d’une intervention sur le boîtier entre le 8 mai 2016 et le jour de l’incendie.
Au surplus, il ne saurait être soutenu une violation du principe de la contradiction par la transmission des « nouveaux rapports, le 14 janvier 2023 pour monsieur [A] et le 2 février 2023 pour monsieur [K] » puisqu’il ne s’agit pas de nouveaux rapports, mais des réponses des sapiteurs aux dires des parties.
Il en résulte que l’ensemble des hypothèses soutenues par la société ENEDIS ont été entendues et débattues par les experts qui y ont répondu.
Ainsi, il n’est pas démontré une violation du principe de la contradiction.
Au surplus, la société ENEDIS ne prouve pas avoir subi de grief puisqu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire, et qu’en tout état de cause la société ENEDIS dispose toujours de la possibilité de faire valoir ses observations sur les conclusions des experts devant le tribunal statuant au fond.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENEDIS
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2230 du code civil précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. L’article 2231 prévoit pour sa part que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, tandis que l’article 2242 précise que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2239 du code civil dispose pour sa part que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la suspension de la prescription en application de l’article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Cass., 2ème civ., 31 janvier 2019, n°18-10.011).
Il faut donc comprendre que le délai de prescription est suspendu au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’instruction avant tout procès puisque cette partie agit aux fins de préserver ses droits et que le délai d’exécution de la mesure d’exécution ne doit pas lui porter préjudice.
Ainsi, les parties qui agissent en justice aux fins de demander l’extension à leur profit d’une mesure d’instruction déjà ordonnée doivent bénéficier de la même protection, en ce qu’ils agissent de la même manière aux fins de préserver leurs droits et qu’il n’aurait pas été d’une bonne administration de la justice qu’ils demandent que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur les mêmes questions.
C’est pourquoi en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 25 octobre 2016, jour de l’incendie. Ce délai a été interrompu par la demande en justice, en référé, des époux [P] et de la société PACIFICA le 6 mars 2017. Ce délai a ensuite été suspendu automatiquement jusqu’au 6 juin 2017, date de l’ordonnance qui a ordonné l’extension des opérations d’expertise à leur profit, puis jusqu’au 28 avril 2023, jour où le rapport définitif de monsieur [O] a été déposé.
Ainsi, le délai de prescription étant de cinq ans, il en résulte qu’au 31 octobre 2023, la prescription n’était pas acquise.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ENEDIS.
III/ Sur la demande d’engagement de la responsabilité de la société ENEDIS,
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il importe donc que soit rapportée la preuve de la faute commise par le propriétaire de la chose dans laquelle un incendie a pris naissance. Il a été jugé que la faute ne consiste pas seulement dans celle qui a donné naissance au sinistre mais s’étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou à l’aggravation du sinistre.
Il est également nécessaire que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la faute et l’incendie d’une part et la preuve d’un lien de causalité entre l’incendie et les dommages d’autre part.
Enfin, il appartient à celui qui invoque la responsabilité de démontrer que ces conditions d’application sont réunies.
Sur la faute commise,
Pour apprécier la faute commise, les parties ont apporté aux débats la seule expertise de monsieur [O]. En effet, la société ENEDIS, qui conteste les conclusions de l’expert, n’apporte aucun autre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Les hypothèses soutenues par la société ENEDIS devant la présente juridiction sont les mêmes que celles qu’elle avait soutenues au cours des missions d’expertise et auxquelles les sachants incendie et électricien ont répondu.
C’est pourquoi, à défaut d’éléments nouveaux venant contredire les conclusions des experts, il convient de se référer aux conclusions de l’expertise.
Ainsi, il est indiqué qu’un échauffement s’est produit dans le boîtier électrique installé en façade du [Adresse 8], entraînant l’inflammation des matériaux combustibles à proximité. Les étincelles et les flammes sortant du boîtier ont enflammé l’avant-toit en bois de l’immeuble, puis le feu s’est propagé à la toiture, aux combles, et enfin aux immeubles voisins.
Il est répondu aux hypothèses de la société ENEDIS en expliquant que l’incendie ne provient ni des combles, ni de la toiture, ni de l’arrière de la maison. L’expert se fonde sur les constatations qui ont été faites sur les lieux et sur l’analyse du sapiteur incendie, qui confirme notamment qu’il est physiquement impossible qu’un incendie se propage vers le bas. Le sapiteur incendie confirmant que « c’est donc bien l’embrasement du boîtier (électrique) MECELEC qui est bien à l’origine du feu de toiture de l’immeuble n°[Adresse 7] à [Localité 14] ».
De son côté, le sapiteur électricien affirme qu'« il ne fait pour nous aucun doute que l’incendie est d’origine électrique et qu’il a pris naissance dans ou à proximité du coffret électrique » et répond aux thèses de la société ENEDIS selon lesquelles il y aurait eu un branchement pirate ou une intervention sur le coffret, pour dire que la cause la plus probable reste le défaut d’entretien du coffret datant de plus de 50 ans. Selon lui, une connexion interne s’est desserrée et/ou un amorçage diélectrique s’est produit.
En conclusion, l’expert retient que « le boîtier électrique à l’origine de l’incendie appartient à la société ENEDIS. Celle-ci doit entretenir ses installations de manière à éviter qu’elles n’engendrent des désordres. Au cas présent, le coffret datait de plus de 50 ans, il n’était pas équipé de presse-étoupe ni d’obturateur, il n’était pas fixé dans les règles de l’art et il n’a fait l’objet d’aucun entretien depuis son installation aux dires même d’ENEDIS ».
Ainsi, il convient de dire que l’incendie a pris naissance dans le boîtier électrique, lequel appartient à la société ENEDIS, qui a commis une faute par une fixation contraire aux règles de l’art et par un défaut d’entretien pendant plus de 50 ans.
Sur la réparation des préjudices subis,
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’appartement des époux [P], au premier étage de l’immeuble sis au [Adresse 4], a subi de fortes dégradations causées par les venues d’eau des sapeurs-pompiers. Ces dégâts ont notamment été photographiés par l’expert dans son rapport. Il ne fait ainsi aucun doute que les époux [P] ont subi un préjudice du fait de l’incendie.
Ils évaluent ce préjudice à 89.270,27 euros. Ils produisent à l’appui de leur demande une pièce intitulée « évaluation des dommages imputables au sinistre » établie suite aux réunions d’expertise contradictoires en présence des sociétés PACIFICA, ENEDIS et ALLIANZ entre le 24 mars 2017 et le 14 novembre 2018.
Il en résulte que ce préjudice de 89.270,27 euros comprend l’indemnisation des dommages causés au bâtiment à hauteur de 20.468,53 euros, aux biens à hauteur de 28.141 euros comprenant les frais de 3.990 euros de déblaiement, la perte d’usage du bien du 7 novembre 2016 au 7 novembre 2018 à hauteur de 25.101,67 euros pour une valeur locative estimée à 1.100 euros et l’indemnisation du prêt immobilier des époux pendant 12 mois à hauteur de 15.559,08 euros.
En dernière page de cette pièce, il est indiqué que la perte d’usage du bien est évaluée à 66.000 euros sur la période du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2023.
S’agissant des sommes réclamées par la société PACIFICA, les époux [P] affirment que leur assureur leur a versé la somme de 76.379,74 euros. Ils affirment également que la société PACIFICA a versé la somme de 3.990 euros directement entre les mains de la société de déblaiement, soit un total de 80.369,74 euros (76.379,74 + 3.990 = 80.369,74).
S’agissant de la somme de 74.900,53 euros demandée par les époux [P], elle correspond à la somme non payée par la société PACIFICA selon l’évaluation faite de leurs dommages, à laquelle s’ajoutent les 66.000 euros actualisés de la perte d’usage de leur bien du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2023 (89.270,27 – 80.369,74 + 66.000 = 74.900,53).
La société ENEDIS ne contestant pas l’existence des préjudices subis par les époux [P], ni les montants sollicités à titre de réparation, il convient de la condamner à verser la somme de 80.369,74 euros à la société PACIFICA et la somme de 74.900,53 euros aux époux [P].
En outre, ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
IV/ Sur les frais du procès,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ENEDIS succombe à l’instance.
Elle sera condamnée aux dépens, ce compris les dépens de l’instance en référé, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ENEDIS est condamnée aux dépens.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros à la société PACIFICA.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire formulée par la société ENEDIS,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ENEDIS au titre de la prescription,
CONDAMNE la société ENEDIS au paiement de la somme de 74.900,53 euros à monsieur [B] [P] et madame [L] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société ENEDIS au paiement de la somme de 80.369,74 euros à la société PACIFICA, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer la somme de 2.000 euros à la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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