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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/54047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54047 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZHY
N° : 3/JJ
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société en commandite simple FINANCIERE HE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS – E0395
DEFENDERESSE
La S.A.S. ELITE
dont le siège social est situé
[Adresse 4]
En ses lieux loués [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 juin 2024, la société FINANCIERE HE a consenti à la société ELITE un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.150 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 93 euros et la TVA au taux de 20%, soit un loyer total de 1.492 euros, payable d’avance.
Le loyer d’octobre 2024 étant demeuré impayé, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 29 novembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 1.150 euros, le commandement visant la clause résolutoire. Les causes de ce commandement ont été apurées dans le délai d’un mois.
Des loyers et le dépôt de garantie étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 24 février 2025, un commandement de payer la somme en principal de 10.444 euros au titre des loyers impayés arrêtés à février 2025, outre le dépôt de garantie.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploits délivrés le 6 juin 2025 à l’adresse des locaux loués et au siège social, fait citer la société ELITE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 25 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société ELITE et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la société FINANCIERE HE à faire procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux à son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner à titre provisionnel la société ELITE au paiement de la somme de 11.936 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 à hauteur de la somme de 10.444 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner à titre provisionnel la société ELITE au paiement d’une indemnité quotidienne d’occupation égale au double du dernier loyer appelé, outre les charges et taxes intégrées au bail résilié, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux, et jusqu’à complète libération des locaux loués ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société ELITE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 février 2025 et de l’assignation.
A l’audience du 5 août 2025, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise que la dette locative est désormais de 17.396 euros.
La société ELITE, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, et en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement resté infructueux.
Le commandement du 24 février 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 25 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer majoré des charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.492 euros TTC.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 11.936 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre le dépôt de garantie contractuellement prévu de 4.476 euros.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société ELITE sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025 (102,47 euros).
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société ELITE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 25 mars 2025 ;
Disons que la société ELITE devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ELITE à payer à la société FINANCIERE HE:
* la somme de 11.936 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre le dépôt de garantie contractuellement prévu de 4.476 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.444 euros à compter du commandement de payer du 24 février 2025, et à compter de l’assignation du 6 juin 2025 pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.492 euros TTC et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société ELITE au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (102,47 euros) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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