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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKC
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS PARIS N° 542 097 902.
C/
[K] [X] [Y] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS PARIS N° 542 097 902.
1 Boulevard Hausmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [X] [Y] [C]
né le 04 Avril 1992 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
26 Avenue Emile Cazelles
30800 SAINT- GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2022, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit amortissable d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 196.69 euros et moyennant un taux contractuel de 4,82 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur [K] [C], le 16 octobre 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 840,34 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 6 novembre 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cité Monsieur [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 12 971,47 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de de 4,82 % depuis le 30 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 février 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [K] [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice,, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 6 novembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 4 mai 2023.
En conséquence, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Monsieur [K] [C] est débiteur de la somme de 12 072,87 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées au 3 octobre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame l’exécution est rapportée, la déduction du droit aux intérêts n’est pas encourue, la créance peut être fixée en principal à la somme de 12 072,87 euros.
Monsieur [K] [C] non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 072,87euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 898,60 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] [C] au titre du contrat de crédit amortissable en date du 6 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 072,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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