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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00674 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00674 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULYV
MINUTE N° 25/00704 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de M. [E] [I], conjoint, muni d’un pouvoir spécial.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [L], assesseure du collège employeur
Mme [K] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2021, Mme [Y] [X] [B], exerçant en qualité d’employée de maison , a été victime d’un accident de trajet dans les circonstances suivantes : « la victime déclare avoir glissé sur papier cellophane au sol et fait un grand écart ». Elle a été renversée par une voiture qui reculait sur un trottoir.
Le certificat médical initial du 8 février 2021 établi par le Docteur [O] du [Adresse 5] [Localité 2] constate « un traumatisme cheville gauche, écrasement du coup de pied gauche avec hématome, fissure de la malléole externe pied gauche de la cheville gauche, dermabrasion ».
Le 27 mai 2021, la caisse a notifié à l’assurée sociale sa décision de reconnaître l’origine professionnelle l’accident.
Selon certificat médical de prolongation du 30 novembre 2021 et du 1er mars 2022, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion consistant en une douleur genou gauche, qui n’a pas été prise en charge par la caisse, puis une fracture du péroné non déplacée, qui a été pris en charge par l’organisme.
Le 6 octobre 2022, la caisse primaire a notifié à l’assurée sociale que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 31 octobre 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu par décision du 3 novembre 2022. Cette décision a fait l’objet d’une contestation instruite dans le cadre d’un autre litige sous le numéro de répertoire général 23/673.
Mme [X] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse primaire devant la commission médicale amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 6 mars 2023 par décision du 4 septembre 2023 confirmant la décision du médecin-conseil de fixer la date de consolidation avec séquelles au 31 octobre 2022.
Par requête du 8 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision relative à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante, à l’audience du 20 mars 2025.
Par observations écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] a demandé au tribunal d’ordonner une consultation ou une expertise aux fins d’évaluer les séquelles de l’accident et d’infirmer la date de consolidation au 31 octobre 2022.
La [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
L’objet du litige porte exclusivement sur la date de consolidation fixée au 31 octobre 2022.
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le service médical médecin-conseil a considéré que l’accident de travail du 8 février 2021 avait épuisé ses effets à la date du 31 octobre 2022 et que l’arrêt de travail postérieur pouvait être pris en charge au titre de l’assurance-maladie dans le cadre du mi-temps thérapeutique, l’assurée sociale ayant adressé à la caisse des prescriptions de repos en mi-temps thérapeutique établies en maladie du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023.
Pour contester la date de consolidation au 31 octobre 2022 , la requérante verse aux débats les pièces suivantes dont la commission médicale a eu connaissance avant de se prononcer :
— Le rapport de l’examen médical du 16 mai 2022 du Docteur [Z] qui reprend la conclusion du compte rendu de la scintigraphie osseuse du septembre 2022 qui met en exergue une hyperactivité précoce tardive intense de l’articulation malléolaire externe gauche probablement d’origine dégénérative post-traumatique, qui conclut à des anomalies de l’articulation malléolaire externe gauche probablement d’origine traumatique dans le contexte ainsi que de la partie postérieure de l’astragale gauche potentiellement d’origine traumatique.
Elle soutient que son état de santé n’était pas stabilisé au motif qu’elle devait faire l’objet d’une infiltration test prévue le 24 octobre 2022 finalement reportée à la demande de l’hôpital au 1er décembre 2022.
Il ressort du compte rendu du Docteur [U] du 8 septembre 2022, qu’ à cette date, elle ne présentait à l’examen clinique qu’un œdème discret de la cheville, la mobilisation de la tibio-talienne n’était pas douloureuse, ni la sous talienne, ni le Chopart, ni le Lisfranc. Le praticien note également qu’il n’y a pas de traitement chirurgical à proposer et qu’ un traitement antidouleur pourra être envisagé en cas d’échec de l’infiltration.
Au 3 octobre 2022, le praticien conseil a uniquement relevé des douleurs à la palpation de la face antérieure de la cheville et le long du ligament latéral externe.
Le médecin du travail indique dans son avis du 25 octobre 2022 que la requérante présente des « douleurs séquellaires » le soir après le travail, qu’elle est gênée par la station debout, la montée et la descente des escaliers.
La réalisation de l’infiltration ne concerne pas uniquement le traitement des lésions provoquées par l’accident du travail mais aussi celui de son état antérieur. Sur ce point, dans son compte rendu de consultation du 10 août 2023, le Docteur [U] relève que la patiente, âgée de 64 ans, ne présente pas d’œdème, la mobilisation de la tibio talienne est tout à fait indolore comme le sous talienne et que les radiographies sont strictement normales.
Si Mme [X] indique toujours souffrir des conséquences de son accident de trajet et être contrainte de suivre un traitement par infiltration et une prise en charge anti douleur, le tribunal rappelle que la consolidation ne correspond nullement à une date de guérison ni même à l’arrêt de tout traitement mais correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement ou n’est plus susceptible d’évoluer, positivement ou négativement, à court terme même si des troubles et/ou les douleurs peuvent persister et toujours médicalement traités.
La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles et n’est pas antinomique avec la poursuite des traitements après le 31 octobre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la date de consolidation au 31 octobre 2022 est justifiée.
La demande d’expertise est rejetée dès lors qu’elle apparaît ni utile, ni nécessaire et qu’elle ne saurait pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la requérante de ses demandes et fixe la date de consolidation de son état de santé 31 octobre 2022 .
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 8 février 2021 au 31 octobre 2022 ;
— Déboute Mme [X] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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