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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/01090 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDW4
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Madame [J] [N] était employée de la société [8] en qualité d’hôtesse de caisse depuis un an lorsqu’elle a complété, deux déclarations de maladie professionnelle pour des symptômes du « canal carpien droit » d’une part et du « canal carpien gauche » d’autre part.
Par courrier en date du 24 décembre 2020, la [6] (la caisse) a notifié sa décision de prise en charge, au titre du tableau n°57, du syndrome du canal carpien droit.
Le 10 janvier 2022, la caisse informait l’assurée de la prise en charge au titre du tableau n°57, du syndrome du canal carpien gauche.
Le service médical de la caisse a considéré l’état de santé de la victime consolidé à compter du 13 juin 2022 précision faite que :
— pour le syndrome du canal carpien droit, la victime s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5% par décision de la caisse en date du 30 juin 2022 ;
— pour le syndrome du canal carpien gauche, la caisse a considéré l’état de santé de la victime consolidé mais sans séquelles indemnisables.
La caisse a versé des indemnités journalières à la victime au titre de ses maladies professionnelles du 1er avril 2020 au 13 juin 2022, puis par un courrier daté du 1er juin 2022, lui a indiqué que le médecin conseil avait fixé la guérison des lésions au 13 juin 2022.
A compter du 14 juin 2022, Madame [J] [N] a été placée en arrêt de travail par son médecin généraliste. Cet arrêt a été prolongé de manière continue jusqu’au 15 janvier 2023.
Par courrier en date du 10 août 2022, la caisse a informé Madame [J] [N] qu’à compter du 21 août 2022, l’arrêt de travail ne serait plus « médicalement justifié », ce qui entraînait l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter de cette date et la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 21 août 2022.
En réponse à un courrier de l’assurée, suivant un courrier daté du 18 août 2022, la caisse a indiqué à Madame [J] [N] que le cumul de la pension vieillesse avec les indemnités versées pour cause d’arrêt de travail était limité à 60 jours et qu’en conséquence le versement de ses indemnités journalières est limité au 12 août 2023.
Ces différentes décisions ont entraîné plusieurs contestations de la part de l’assurée.
Tout d’abord, par un courrier daté du 7 juin 2022, la requérante a contesté la décision de la consolidation de son état de santé, pour l’affection à son poignet gauche.
En sa séance du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé cette décision soit une consolidation au 13 juin 2022. Cette décision est l’un des objets du présent recours.
Puis, par courrier daté du 4 juillet 2022, l’assurée a contesté le taux d’incapacité permanente de 5% lui ayant été notifié pour son affection du canal carpien droit. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision litigieuse en sa séance du quatre juillet 2023, décision notifiée par courrier daté du 20 juillet 2023.
Par la suite, suivant un recours réceptionné le 11 juillet 2022, Madame [J] [N] a saisi la caisse d’un recours contre la décision relative à son aptitude à la reprise d’une activité quelconque à compter du 21 août 2022. Au cours de sa séance du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 août 2022. Cette décision a été notifiée suivante un courrier daté du 21 novembre 2022. Cette décision est l’autre objet du présent recours.
En dernier lieu, Madame [J] [N] a adressé un courrier de contestation à la commission de recours amiable de la caisse, le 6 septembre 2022, à l’encontre de la décision du 18 août 2022 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 13 août 2022 en raison d’un cumul avec l’indemnité vieillesse.
Faisant état du constat de l’absence de perception de ladite pension par la requérante, la caisse a indiqué avoir procédé au versement des sommes dues pour la période du 13 août 2022 au 20 août 2022.
Suivant une requête déposée au greffe le 7 décembre 2022, Madame [J] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de suppression des indemnités journalières à partir du 21 août 2022. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de prendre son poste d’hôtesse de caisse.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le pôle social de [Localité 10], au vu des avis qui semblent divergents des professionnels de santé sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité quelconque à compter du 21 août 2022 et sur la consolidation de la pathologie syndrome du canal carpien gauche au 13 juin 2022, ordonnait une expertise judiciaire en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile et désignait un expert lequel aura pour mission de déterminer si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolider au 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 1er avril 2020 et de dire si l’état de santé de l’assuré pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022.
L’expert, le docteur [T], déposait son rapport le 8 octobre 2024 et concluait ainsi qu’il suit :
— sur la consolidation au 13 juin 2022 : au regard des éléments documentaires contemporains du 13 juin 2022, on peut considérer que l’intéressée était consolidée de sa maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 1 avril 2020, en l’absence de tout élément médical actif contributif susceptible d’apporter une amélioration à son état de santé,
— sur la question de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque : prenant en considération l’examen clinique du médecin conseil réalisé le 23 septembre 2022, l’état de santé de la victime pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022. Nous ne disposons d’aucun élément documentaire susceptible de contester cette position ».
Par conclusions après expertise reprises oralement à l’audience du 29 avril 2025, Madame [J] [N] demande au tribunal de :
— ordonner une nouvelle expertise,
— annuler la décision de la caisse du 21 novembre 2022 qui retient que son état de santé était consolidé à la date du 13 juin 2022 (décision du 1 juin 2022) et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 août 2022 (décision du 10 août 2022),
— condamner la caisse à lui verser ses indemnités journalières à compter du mois d’août 2022, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites en date du 28 mars 2025 reprises oralement à l’audience du 29 avril 2025, la [4] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [T],
— débouter Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état des conclusions pertinentes du docteur [T], dépourvues de toute ambiguïté, il y a lieu de constater, comme le relève la caisse, que l’expert a précisé dans son rapport :
« Toutes les pièces médicales qui ont été exploitées lors de cette mission et dans le présent rapport nous sont parvenues par le truchement exclusif de l’intéressée et/ou de son conseil.
Le présent rapport est dicté en présence de l’intéressée et sou couvert de ses rectifications instantanées. Il est établi au regard de l’anamnèse effectuée et des pièces communiquées.
L’intéressée a bénéficié de tout le temps nécessaire pour s’exprimer spontanément, répondre aux questions qui lui ont été posées et apporter toute rectification.
Au terme de l’entretien, sur interrogation, l’intéressée nous confirma que tous les éléments ont été consignés avec soin et qu’aucun ne subsiste à ajouter.
Devant l’absence de complément à apporter, il lui a été expliqué la suite de la procédure et les étapes à venir concernant strictement et exclusivement la mission médicale.
Aucun document original n’a été conservé, ils ont été remis en main propre à l’intéressée ».
De plus, en l’absence de tout élément médical nouveau relatif à la date de consolidation du 13 juin 2022 ou à la date de reprise d’une activité quelconque le 21 août 2022, non porté à la connaissance de l’expert judiciaire, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [N] qui a toujours la possibilité de saisir à nouveau la caisse, si elle estime pouvoir démontrer une aggravation de son état de santé.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Madame [J] [N] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Madame [J] [N],
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [T],
DEBOUTE Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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