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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/57352
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NI
N° : 2MF/CA
Assignations des :
17 et 22 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+ 2 copies ADM.JUD.
+ 1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS [15] [Localité 17] [18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne Gualtierotti de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDERESSES
Madame [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Madame [C] [Z]
[Adresse 21]
[Adresse 16]
[Localité 2]
IRAN
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[I] [G] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 19] (Iran).
[I] [G] était propriétaire des lots n°99 et 389 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [15] Paris [18], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [C] [Z] et Madame [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la désignation d’un mandataire successoral, avec tous les pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil, avec pour mission, notamment, de :
° dresser un inventaire complet des éléments composant la succession
° vendre les biens immobiliers dépendant de la succession
— la fixation de la rémunération du mandataire successoral dans les conditions d’usage, et la prise en charge de ce montant par la succession
— l’enregistrement et la publication de la décision à intervenir dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Il fait valoir qu’aucune charge de copropriété n’est réglée et que l’une des deux héritières occupe le bien.
Madame [C] [Z] et Madame [Y] [Z] régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Une demande de « juger » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, [I] [G] était propriétaire des lots n°99 et 389 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Aucune attestation immobilière après décès n’a été publiée et la somme de 12.600,72 euros est réclamée au titre de l’arriéré des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024.
Ces éléments caractérisent l’inertie et la carence des héritières de [I] [G]. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [12] représentée par Maître [B] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [I] [G], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 19] (Iran) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [13] et [14] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur à l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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