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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 23/03489 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDD2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] ( LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles PICHON, avocat inscrit au barreau de Dijon- constitué en lieu et place de Me FOUCHARD le 15 décembre 2025.
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [S] [X] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 3 juin 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], [Localité 5] (Liban) ;
et de :
Monsieur [T] [H] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] (Liban) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (Liban) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et l’acte de mariage des époux ;
Reporte au 16 novembre 2023 la date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que madame [R] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [M] alternativement aux domiciles de ses deux parents avec changement de résidence chaque vendredi soir, du vendredi soir sortie d’école des semaines paires au vendredi suivant chez le père et du vendredi soir sortie d’école des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires hors Noël ;
Dit que [M] résidera pour les autres vacances :
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants [M] et [P] seront partagés par moitié entre les parents (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extrascolaires, frais d’activité extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, frais de permis de conduire, etc), et au besoin les y condamne;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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