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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 avr. 2026, n° 24/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur de la SAS JEGOBAT c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY Es qualité d'assureur de la Société LOPEZ CONSTRUCTION 31, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/04359 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKHD
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
(EXPERTISE)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Z] [T]
né le 09 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON,
Mme [Q] [W]
née le 29 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Es qualité d’assureur de la Société LOPEZ CONSTRUCTION 31
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 446
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 3] 440 048 882, ès qualités d’assureur dommages ouvrages et d’assureur de la SAS JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 3] 775 652 126, ès qualités d’assureur dommages ouvrages et d’assureur de la SAS JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Es qualité d’assureur de M. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 306
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Mme et M. [N] ont conclu avec la SAS Jegobat un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, lesquelles sont par ailleurs assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS Jegobat.
La SAS Jegobat a sous-traité les lots suivants :
— lot gros-oeuvre à M. [L] [Y], assuré auprès des syndicats Lloyd’s, aux droits desquels vient la société Lloyd’s insurance company,
— la pose du carrelage à la société Lopez Construction 31, assurée auprès du même assureur.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 14 décembre 2018.
Suivant acte authentique du 20 mars 2020, les époux [N] ont vendu la maison à M. [Z] [T] et Mme [Q] [W].
Le 17 novembre 2023, les consorts [G] ont déclaré un sinistre à la société GBG Assurances, courtier, au titre du défaut d’adhérence de carreaux du carrelage dans plusieurs pièces de la maison. Les MMA ont accusé réception de cette déclaration, et mis en oeuvre une expertise amiable.
Par la suite, les consorts [G] ont été informés d’un refus de garantie.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 24 septembre 2024, M. [Z] [T] et Mme [Q] [W] ont fait assigner la SAS Jegobat, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 20 mars 2025, les MMA ont fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la société Lloyd’s insurance company SA en sa qualité d’assureur de M. [L] [Y] et de la société Lopez construction 31, ainsi que M. [L] [Y]. La jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 10 juin 2025.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 et en dernier lieu le 2 février 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner une mesure d’expertise avec une mission qu’elle propose,
— Juger recevables les demandes formées par les MMA à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] ;
— Débouter la société Lloyd’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes de provision ;
— Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des MMA, selon une mission différente de celle proposée par ces dernières ;
— Rejeter la demande de la SAS Jegobat visant à déterminer si les désordres étaient apparents au jour de la vente ;
— Condamner les MMA in solidum à verser à M. [T] une provision ad litem de 7 000 € ;
— Débouter les MMA de leurs demandes ;
— Condamner les MMA in solidum à verser à M. [T] une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 janvier 2024 en application de l’article L.242-1 du code des assurances ;
— Donner acte que la SAS Jegobat a déféré partiellement à la demande de communication de pièces du 16 février 2026 ;
— Ordonner à la SAS Jegobat de communiquer au conseil de M. [T] les pièces suivantes :
*La notice d’information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation, conformément à l’article L.231-9 du code de la construction et de l’habitation,
*La liste complète des sous-traitants par lot avec indication de la nature précise des travaux confiés à chacun d’eux,
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner M. [Y] à communiquer au conseil de M. [T] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2018 à 2026 incluses, ainsi que les conditions générales et particulières afférentes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner in solidum les MMA et la SAS Jegobat à payer à M. [T] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Maury, avocat ;
— Débouter la SAS Jegobat de ses demandes ;
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SAS Jegobat demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Donner acte que la SAS Jegobat ne s’oppose pas à mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— Débouter les consorts [G] de leur demande d’extension de la mission à « tous
désordres connexes ou révélés à l’occasion des opérations d’expertise » ;
— Prendre acte de la communication dans le cadre de la présente instance par la SAS Jegobat des pièces réclamées par les consorts [G] ;
— Par conséquent, les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la SAS Jegobat ;
— Débouter la société Lloyd’s insurance company assureur de M. [Y] de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation de la SAS Jegobat au paiement in solidum avec les MMA d’un article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
— Condamner tous succombant au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’Incident ;
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Lloyd’s insurance company assureur de M. [Y] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
À titre principal :
— Juger irrecevables faute de qualité à agir et, subsidiairement débouter les MMA faute de motifs légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de leur demande tendant à voir organiser des opérations d’expertise en ce qu’elles auraient lieu au contradictoire de la société Lloyd’s insurance company assureur de M. [Y] ;
— Condamner les MMA régler à la concluante une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— Donner acte à la société Lloyd’s insurance company assureur de M. [Y] de ces réserves et protestations les plus expresses tant sur le bien-fondé des demandes que sur la garantie.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Lopez construction 31, demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Donner acte de ce que la société la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Lopez construction 31, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les MMA, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— Débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [Q] [W] de leur demande tendant à voir rectifier la mission proposée par les MMA comme il suit : « Examiner l’ensemble des désordres, vices, malfaçons et inexécutions et défauts de conformité dénoncés par les demandeurs tant dans leur assignation que dans leurs écritures ultérieures et les pièces auxquelles elles se réfèrent, ainsi que tous désordres connexes ou révélés à l’occasion des opérations d’expertise » ;
— Juger que la mission confiée à l’expert sera limitée à l’examen des désordres, malfaçons et non-conformités visés dans les conclusions de Monsieur [Z] [T] et Madame [Q] [W] et dans les documents de renvoi, notamment le rapport d’expertise de Monsieur [A],
— Réserver les dépens.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 10 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
En l’espèce, le juge de la mise en état est saisi de trois incidents différents :
1/ une demande d’expertise introduite par les MMA le 18 juin 2025,
2/ une demande de provision ad litem et une demande de provision formée par les consorts [G] contre les MMA,
3/ des demandes de communication de pièces formée par les consorts [G] contre la SAS Jegobat et contre M. [Y].
I / Sur les demandes de provision
Les consorts [G] demandent une provision ad litem, rappelant qu’elle est étrangère à la question de savoir si elle serait sérieusement contestable, mais repose sur la nécessité d’assurer l’égalité des armes entre les parties, en l’espèce pendant les opérations d’expertise.
Concernant leur demande de provision à valoir sur leurs préjudices, ils soutiennent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse face à l’écoulement du délai de soixante jours dont ils se prévalent.
Les MMA s’opposent à toute provision au profit des demandeurs à l’instance, estimant qu’une telle demande se heurte à une contestation sérieuse, tant sur le principe, le décompte du délai de 60 jours fait par eux étant critiquable, que sur le montant de leur demande, en l’absence d’expertise judiciaire.
*
L’article 16 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs ont répondu aux dernières conclusions des MMA relatives à leur demande de provision quelques jours avant l’audience, ne permettant pas à ces dernières de préparer leur réponse.
Dans ces conditions, il sera ordonné la réouverture des débats concernant les demandes de provision et de provision ad litem formées par les consorts [G].
II / Sur la demande de communication de pièces
En l’occurrence, alors qu’il n’est pas justifié de la signification à l’égard de M. [Y], non comparant, des dernières conclusions des consorts [G], contre lequel ils formulent une demande en communication de pièces, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur les demandes de communication de pièces.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats aux fins d’assurer le respect du principe contradictoire sur ces demandes.
III / Sur la demande d’expertise judiciaire
Les MMA font valoir que quand bien même la demande des consorts [G] repose sur le non-respect du délai de 60 jours, elle doit pouvoir mettre en oeuvre ses recours contre les constructeurs, ce qui nécessite d’étudier les désordres en cause contradictoirement . Elle ajoute qu’en tout état de cause, il existe un intérêt à mener ces opérations d’expertise afin de chiffrer les travaux de reprise.
Elles estiment leur demande recevable à l’égard de la société Lloyd’s insurance company assureur de M. [Y] en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et rappellent qu’elles revêtent aussi la qualité d’assureur RCD de la SAS Jegobat, à l’égard de laquelle aucune déclaration de sinistre n’est nécessaire.
Les consorts [G] ne s’opposent pas au principe d’une expertise judiciaire, sous réserve qu’elle concerne aussi tous les désordres qui apparaîtraient au cours des opérations de l’expert. Ils estiment par ailleurs que dès lors qu’ils agissent sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il est indifférent de connaître l’avis de l’expert sur le caractère apparent ou non des vices au moment de leur acquisition du bien.
La société Lloyd’s insurance company estime que les MMA n’ont pas qualité ni intérêt à agir pour solliciter la mesure d’expertise judiciaire au motif que les maîtres de l’ouvrage ne seront pas recevables à agir au titre de désordres ne figurant pas dans la déclaration de sinistre.
A/ Sur la qualité à agir des MMA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, alors que les MMA revêtent tant la qualité d’assureur dommages-ouvrage que celle d’assureur décennal de la SAS Jegobat, elles ont tant qualité qu’intérêt à voir établir les caractéristiques des désordres reprochés par les consorts [G], ainsi que, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices en résultant.
La demande de la société Lloyd’s insurance company de voir leur demande d’expertise déclarée irrecevable sera donc rejetée, et elles seront au contraire déclarées recevables.
B/ Sur l’expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, il n’est soulevé aucune contestation des parties sur le principe d’une expertise, le débat portant exclusivement sur le périmètre de la mission de l’expert.
En l’occurrence, c’est à bon droit qu’il est relevé par les MMA ainsi que par la société Lloyd’s insurance company que la mission de l’expert doit être précisément définie par le tribunal, sans palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, ce qui interdit d’envisager des désordres dont l’existence ne serait pas déjà connue au moment où l’expertise est ordonnée.
Il appartient en effet aux parties, le cas échéant, de solliciter le juge du contrôle de l’expertise aux fins d’extension de mission s’il apparaissait, pendant les opérations d’expertise, des désordres qui n’auraient pas été connus au moment de la désignation de l’expert judiciaire.
En revanche, contrairement à la demande de la SAS Jegobat, il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur le caractère apparent des désordres au moment de la vente du bien aux consorts [G], ceux-ci agissant, dans le cadre de la présente instance, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, et non de parties à la vente du bien. L’état des lieux au moment de celle-ci est donc parfaitement indifférent à la résolution du litige.
Il sera donc ordonné une mesure d’expertise judiciaire selon la mission classiquement attribuée en matière de construction, dans les termes du dispositif de la présente décision, et aux frais des MMA qui sont en demande de cette mesure d’investigation.
IV/ Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats concernant les demandes de communication de pièce, les demandes de provision à valoir sur le préjudice de M. [T] et de Mme [W] et de provision ad litem ;
DECLARE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles recevables à agir en demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet en qualité d’expert :
[R] [S]
sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.27.63.16
Mèl : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 5], dans la catégorie C-09.03- Carrelages muraux, marbrerie
Ou en cas d’indisponibilité :
[J] [I]
sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.03.17.74
Mèl : [Courriel 2],
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 5], dans la catégorie C-09.01- Revêtements et finitions intérieurs : généralistes
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [T] et Mme [W] situé [Adresse 9], à [Localité 7], le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en l’occurrence dans la déclaration de sinistre initiale et dans le rapport de M. [A] ;
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. [T] et Mme [W] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
RESERVE les demandes et les frais et dépens de l’incident ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience d’incidents du mardi 2 juin 2026 à 14 h salle pastel – Site [Localité 8], pour laquelle les parties devront adresser leurs conclusions concernant les demandes de provision et de communication de pièces.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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