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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 nov. 2025, n° 20/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/852
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/00411
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJAC
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B509 et par Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, la Commune de [Localité 5] a fait procéder à la construction d’une salle des fêtes.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [J] [L], architecte, maître d’oeuvre, assuré par la MAF,
— la société SAEE SARTORE, aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, en charge du lot gros œuvre, assurée par la SMABTP,
— la SARL ARS RENOVATION, en charge du lot Menuiseries extérieures, assurée par la CAMBTP.
La société ARS RENOVATION a sous-traité des travaux de verrière à la SARL BOREAL CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA GROUPAMA GRAND EST
Le lot gros œuvre a fait l’objet d’une réception le 19 novembre 2001, le lot Menuiseries extérieures d’une réception le 26 mars 2002.
Se plaignant de divers désordres, la Commune de [Localité 5] a, par exploits d’huissier délivrés les 11, 12 et 14 avril 2011, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de M [L], de la MAF, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE venant aux droits de la SAEE SARTORE, de la SMABTP, de la SARL ARS RENOVATION et de la CAMBTP.
Par ordonnance n°RG 187/11 du 31 mai 2011, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à Mme [W].
Par ordonnance n°563/11 du 17 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à d’autres intervenants, notamment à la SA GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société BOREAL CONSTRUCTION, sous-traitante de la SARL ARS RENOVATION.
La Commune de SCHORBACH a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Strasbourg par requête du 14 novembre 2011, aux fins d’être indemnisée, notamment par M [L], la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE venant aux droits de la SAEE SARTORE et la SARL ARS RENOVATION.
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Par exploits d’huissier signifiés le 15 novembre 2011, la Commune de SCHORBACH, représentée par son maire en exercice, a constitué avocat et a fait assigner la MAF, la CAMBTP et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins d’interrompre la prescription dans l’attente du rapport définitif d’expertise et de la décision du tribunal administratif.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 11/3738.
Par ordonnance du 08 janvier 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à intervention d’une décision définitive de la juridiction administrative. L’affaire a été retirée du rôle.
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Par exploit d’huissier délivré le 22 décembre 2015, la CAMBTP a constitué avocat et a fait assigner la SA GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société BOREAL CONSTRUCTION, société sous-traitante de la société ARS RENOVATION, en intervention forcée et garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/253.
La procédure RG 11/3738 a été remise au rôle, sous le n°16/252 et les procédures RG 16/252 et 16/253 ont été jointes, pour être suivies sous le n°RG 16/252.
Par ordonnance du 17 août 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative. L’affaire a été retirée du rôle.
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L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 août 2017.
Par décision du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement M [L] et la société ARS RENOVATION à payer à la Commune de SCHORBACH la somme de 14.686,80 € TTC en réparation des désordres du défaut d’étanchéité de la verrière de la salle des fêtes communales.
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Par conclusions du 27 novembre 2019, la Commune de SCHORBACH, représentée par son Maire en exercice, a sollicité la reprise de l’instance RG 11/3738 et a demandé au tribunal :
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L], la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION à lui payer la somme de 14.686,80 € en deniers ou quittance,
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L], la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L], la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION aux dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n°11/187,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La procédure a été ré-enrôlée sous le n° 20/411 et a été remise au rôle de l’audience du 13 mars 2020.
Par courrier adressé au juge de la mise en état le 09 mars 2020, la CAMBTP a souligné que l’affaire RG 11/3738 avait réinscrite au rôle sous le n°RG 16/252 à la suite de sa requête du 19 janvier 2016 et qu’elle avait été jointe à la procédure RG 16/253 portant sur l’appel en garantie de la CAMBTP à l’encontre de GROUPAMA. Elle a donc sollicité que la société GROUPAMA figure comme partie à la procédure.
Par conclusions du 02 octobre 2020, la Commune de [Localité 5] s’est désistée de son instance à l’égard de la SMABTP.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel à l’égard de la SMABTP .
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 décembre 2021, la SA GROUPAMA GRAND EST a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer l’instance à son encontre périmée et en tout état de cause la demande à son égard prescrite.
Par ordonnance RG 20/411 du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir péremption de la présente instance,
— rejeté la demande de la société GROUPAMA GRAND EST en vue de la faire constater,
— déclaré irrecevable en tant que présentée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné la société GROUPAMA GRAND EST aux dépens de l’incident,
— condamné la société GROUPAMA GRAND EST à payer à la CAMBTP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état .
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Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 18 mars 2024, la COMMUNE DE SCHORBACH demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L] et la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION à lui payer la somme de 14.686,80 € en deniers ou quittance,
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L] et la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la MAF, assureur de M. [L] et la CAMBTP assureur de la SARL ARS RENOVATION aux dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n°11/187,
— de rejeter toutes demandes contraires,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— par décision du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. [J] [L] et la société ARS RENOVATION à lui payer solidairement la somme de 14.686,80 € TTC au titre de la réparation des désordres du défaut d’étanchéité de la verrière de la salle des fêtes ;
— les responsabilités de chacun ayant été établies, elle s’est désistée de l’instance à l’encontre de la SMABTP et elle est bien fondée à obtenir indemnisation de la MAF, assureur de M [L], et de la CAMBTP assureur de ARS RENOVATION ;
— la procédure a été particulièrement longue et les opérations d’expertise complexes ce qui justifie sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— aucun obstacle ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 23 mai 2024, la MAF demande au tribunal :
— de juger la Commune de [Localité 5] mal fondée en ses demandes,
— de rejeter les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la MAF,
En conséquence,
— de juger que la MAF est fondée à opposer une non-garantie à M [L] faute de déclaration du risque et de DEBOUTER par voie de conséquence la Commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAF,
Subsidiairement,
— de juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à la charge de la MAF sera réduite à 100% et donc à néant en l’absence de déclaration du risque par l’assuré,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la MAF ne pourra être tenue qu’à la somme de 7.343,40 € TTC maximum,
A défaut,
— de condamner la CAMBTP à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% en application de l’article 1382 ancien-1240 du code civil,
— de ramener l’article 700 du code de procédure civile sollicité par la Commune de [Localité 5] à de plus justes proportions,
— de condamner la Commune de [Localité 5] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens que Me BUCHHEIT pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la MAF fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer à M. [L] une non-garantie en raison de l’absence de déclaration du risque dans la mesure où :
— en application des articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de son contrat d’assurance, l’assuré a l’obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle ; à chaque chantier correspond un risque individualisé donnant lieu au paiement d’une cotisation dont le montant est déterminé en fonction de l’étendue de la mission confiée à l’architecte, du montant des travaux et de l’intervention éventuelle d’un co-traitant ou d’un sous-traitant ;
— M. [L] n’a pas déclaré le chantier en litige ; le risque non déclaré est un risque non assuré, en application de l’article 5.222 des conditions générales du contrat, la non garantie étant expressément prévue par le contrat ;
— la cour de cassation confirme qu’un assureur est fondé à opposer une non-garantie dans l’hypothèse du non-respect de la condition de la garantie et, contrairement à ce que soutient la CAMBTP, elle n’indique pas expressément que ce type de clause contreviendrait à l’ordre public en matière d’assurance décennale obligatoire.
Subsidiairement, elle entend voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances et soutient que :
— M. [L] n’ayant payé aucune cotisation à la MAF au titre du chantier en litige, l’indemnité est réduite dans les mêmes proportions, soit 100% ;
— la cour de cassation a validé la réduction proportionnelle à 100% en cas d’omission de déclaration du risque ;
— en application de l’article L112-6 du code des assurances et d’une jurisprudence constante, les dispositions de l’article L113-9 sont opposables aux tiers lésés ainsi qu’à leurs ayants droits, y compris dans le cadre des garanties légales ; ces dispositions sont expressément visées à l’article 5.222 des conditions générales du contrat ;
— la CAMBTP ne peut soutenir que la réduction proportionnelle devrait se calculer au regard de l’ensemble des risques déclarés par l’architecte pendant la période d’assurance et non chantier par chantier ; ce n’est pas la position de la cour de cassation ; en outre, les articles 8.1 et suivants des conditions générales du contrat prévoit une déclaration de chacune des missions de l’architecte et une cotisation pour chaque chantier déclaré individuellement ; la garantie naît au jour de la déclaration du chantier et donc du risque ; le risque se déclare par chantier et la sanction de l’omission se fait également par chantier ;
— la MAF a notifié sa position à M. [L] par lettre du 02 mai 2011.
A titre infiniment subsidiaire, compte tenu de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif, elle demande à voir sa condamnation au titre de la garantie de son assuré limitée à 50% de la somme de 14.686,80 € TTC, et conclut à la réduction de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire encore, elle entend être garantie par la CAMBTP à hauteur de 50%, correspondant à la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société ARS RENOVATION, et ce au visa de l’article 1382 ancien-1240 du code civil.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 31 mai 2024, la CAMBTP demande au tribunal :
— de déclarer la Commune de [Localité 5] irrecevable et subsidiairement mal fondée,
Subsidiairement,
— de limiter la demande de la Commune de [Localité 5] à la somme de 7.343,40 €,
— de condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à la CAMBTP 80% de la somme de 7.343,40 € correspondant le cas échéant à la part de responsabilité de la société BOREAL CONSTRUCTION soit la somme de 5.874,72 €,
Plus subsidiairement,
— de condamner GROUPAMA GRAND EST à garantir la CAMBTP de toutes condamnations complémentaires susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
A défaut,
— de condamner GROUPAMA GRAND EST à garantir la CAMBTP à hauteur de 80% de toutes condamnations complémentaires susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, correspondant le cas échéant à la part de responsabilité de la société BOREAL CONSTRUCTION,
En tout état de cause,
— de débouter toute partie de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,
— de condamner la Commune de [Localité 5] et/ou GROUPAMA GRAND EST ainsi que la MAF, in solidum le cas échéant, au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Commune de [Localité 5] et/ou GROUPAMA GRAND EST ainsi que la MAF, in solidum le cas échéant, en tous les frais et dépens,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant des fins de non recevoir que lui oppose la SA GROUPAMA GRAND EST, elle fait valoir que :
— selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion ; selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; en l’espèce, les délais d’action ont été interrompus puis suspendus pendant le temps de l’instance ; l’instance a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise puis de la procédure devant le tribunal administratif ; la SA GROUPAMA GRAND EST a été déboutée de son incident de péremption ; son action est recevable ;
— le moyen tiré de l’absence de mise en cause de son assuré n’est pas plus opérant ; la société BOREAL CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2002, clôturée pour insuffisance d’actif le 23 mai 2006 de sorte qu’elle n’existait plus lors de l’introduction de l’instance par la Commune de [Localité 5] ; la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur les recours entre assureurs ou contre les sous-traitants, s’agissant de contrats de droit privé ; l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité est une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice ; selon un arrêt de principe de la cour de cassation du 07 novembre 2000, la recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par le tiers lésé ; en sa qualité de tiers au contrat, celui qui intente l’action directe n’a d’autre preuve à fournir que celle de l’existence du contrat pour lequel l’assureur doit sa garantie pour le sinistre objet du litige ; la mise en cause de BOREAL CONSTRUCTION n’était donc pas nécessaire outre le fait qu’elle était impossible ;
— en outre, elle a réglé la somme de 7.343,40 € correspondant à 50% des sommes allouées à la Commune de [Localité 5] et est subrogée dans les droits et actions de la Commune ; elle est donc bien fondée à exercer l’action directe du maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur de BOREAL CONSTRUCTION et ici encore la cour de cassation a jugé que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assurée ; le régime de l’action en garantie est identique à celui de l’action directe ;
— l’action récursoire engagée par un constructeur ou son assureur contre un autre constructeur et/ou son assureur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil dont le point commun est celui de la demande en réparation de la victime ; le délai de recours à l’encontre de l’assureur est identique à celui à l’encontre de l’assuré ;la CAMBTP a appelé GROUPAMA en ordonnance commune par assignation en référé du 18 novembre 2011 qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 janvier 2012 ; elle a assigné GROUPAMA au fond le 22 décembre 2015 ;
il n’existe aucune prescription compte tenu du caractère interruptif et suspensif de ces actes.
Sur les prétentions de la Commune de [Localité 5], elle expose que :
— par suite du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, elle a payé, en sa qualité d’assureur de la société ARS RENOVATION, la somme 7.343,40 € à la Commune, correspondant à 50% des sommes allouées ;
— la Commune dispose d’un titre à l’encontre de M. [L] et ne justifie pas l’avoir exécuté ; dès lors, les prétentions de la Commune sont irrecevables ;
— subsidiairement, ses prétentions ne peuvent être supérieures à la somme restant due de 7.343,40 € ;
— dans le cadre du recours à l’encontre des assureurs, il ne peut y avoir solidarité ;
— l’exécution des travaux par la société BOREAL sous-traitante de la société ARS RENOVATION engage la responsabilité de cette dernière, titulaire du marché ; le tribunal administratif a retenu que les désordres étaient uniquement imputables à M. [L] et à la société ARS RENOVATION ; elle est bien fondée à ce qu’il soit dit et jugé que les désordres sont imputables pour 50% à charge de la société RENOVATION au titre de la garantie de son sous-traitant et 50% à M. [L] ; elle a exécuté la part de la société ARS RENOVATION et est bien fondée à conclure au rejet de l’intégralité des prétentions à son encontre.
Au titre de la garantie qu’elle sollicite de la SA GROUPAMA GRAND EST, elle expose que :
— la société ARS RENOVATION a sous-traité l’intégralité des travaux à BOREAL CONSTRUCTION, assurée par GROUPAMA GRAND EST ;
— le tribunal a retenu que les désordres affectant la verrière relevaient de la garantie décennale ; la responsabilité de la société BOREAL CONSTRUCTION a été retenue par l’expert ; GROUPAMA assure la société BOREAL CONSTRUCTION dans le cadre de la garantie décennale y compris lorsqu’elle intervient en tant que sous-traitant ;
— le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal ; GROUPAMA est mal fondée à solliciter une limitation de responsabilité à hauteur de 10% ; une répartition 50/50 est intervenue dans le cadre de la procédure administrative ; la société BOREAL a une responsabilité prépondérante puisqu’il s’agit d’un défaut d’exécution qui lui est strictement imputable ;
— la CAMBTP est bien fondée à solliciter condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 7.343,40 € qu’elle a payée en exécution du jugement du tribunal administratif, et subsidiairement 80% de cette somme correspondant le cas échéant à la part de responsabilité de BOREAL soit la somme de 5.874,72 € ; si le tribunal condamnait la CAMBTP au delà de la somme de 7.343,40 €, elle est bien fondée à obtenir la garantie de GROUPAMA au titre des sommes complémentaires, ou à défaut 80% de cette somme, soit 5.874,72 €.
Sur la position de non-garantie opposée par la MAF, elle fait valoir que :
— si l’assureur peut se rattacher à la déclaration de l’assuré pour réduire sa garantie en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré, en application des articles L113-9 et L113-10 du code des assurances, le contenu de ce dernier article doit être repris dans les clauses de la police d’assurance ce dont la MAF ne justifie pas ; elle n’est dès lors pas bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de ses garanties ;
— la déclaration de chantier n’étant pas analysée comme une condition de la police, la sanction est l’application de la règle proportionnelle ;
— la MAF fait une mauvaise application de la règle proportionnelle ; la cour de cassation a jugé que les clauses faisant de la déclaration par l’architecte de son chantier une condition de garantie n’avaient pas à s’appliquer en matière d’assurance obligatoire alors qu’il s’agit ici de l’assurance décennale obligatoire ;
— la réduction proportionnelle doit en outre s’appliquer, selon la jurisprudence, au regard de l’ensemble des risques déclarés par l’architecte pendant la période d’assurance et non chantier par chantier selon un arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2022, c’est à dire en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ;
— le contrat d’assurance ne peut déroger aux dispositions d’ordre public relativement au calcul de la réduction proportionnelle ;
Enfin, elle conclut :
— au rejet de la demande de la Commune de [Localité 5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— au rejet de sa demande au titre de l’exécution provisoire dans la mesure où la décision à venir est susceptible de comporter un moyen sérieux de réformation et d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 18 mars 2024, la SA GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1231, 1240, 1241 et 2224 du code civil,
— de juger les demandes de la CAMBTP en tant que dirigées à l’encontre de la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST irrecevables et prescrites,
En conséquence,
— de débouter la CAMBTP de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST,
— de la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter le cas échéant les demandes de toutes parties ou succombants en tant que dirigées à l’encontre de la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST et de condamner toutes parties ou succombants en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— de limiter la garantie de GROUPAMA à la somme de 5.140,38 € représentant 70% de la somme de 7.343,40 € restant due à la Commune,
En pareil cas,
— de condamner la MAF es qualité d’assureur de M [L] à garantir la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST à hauteur de 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Elle soulève en premier l’irrecevabilité de la demande de la CAMBTP à son encontre en ce que :
— la CAMBTP a certes assigné GROUPAMA GRAND EST par acte du 22 décembre 2015 mais ce n’est que par conclusions du 27 mai 2021 qu’elle a réitéré son appel en garantie ; son action est donc prescrite ;
— toute action en garantie nécessite la mise en cause de l’assuré afin que le tribunal puisse se prononcer sur sa responsabilité éventuelle ; il appartenait à la CAMBTP d’attraire le mandataire liquidateur de la société BOREAL CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, en la cause ; s’agissant d’une action récursoire et non d’une action directe, la mise en cause de l’assuré est une condition de recevabilité ; le fondement de l’action de la CAMBTP n’est pas l’article L124-3 du code des assurances mais l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que:
— elle fait sienne les conclusions de la CAMBTP relatives à la recevabilité de la Commune de [Localité 5] qui ne démontre pas que le titre dont elle dispose à l’égard de M [L] ait été exécuté ;
— de ce fait, les prétentions de la Commune ne peuvent être supérieures au solde des sommes restant dues à la suite du jugement du tribunal administratif ayant liquidé le préjudice, soit 7.343,40€ puisque la CAMBTP a déjà procédé au paiement d’une somme équivalente correspondant à 50% des sommes allouées à la Commune par la juridiction administrative;
— son assurée, la société BOREAL était sous-traitante de la société ARS RENOVATION ; par conséquent, la responsabilité du sous-traitant et la garantie de son assureur ne sont mobilisables que si la faute est prouvée ;
— la société BOREAL n’était en charge que de la vérification des raccordements d’étanchéité avec les ouvrages environnants ; le tribunal administratif ne met pas hors de cause la société ARS RENOVATION puisqu’il indique que le défaut d’étanchéité de la verrière trouve notamment son origine dans le non-recouvrement des bavettes posées sur le côté gauche de la verrière par la société ARS RENOVATION titulaire du lot Menuiseries extérieures et qui était chargée de la mise en œuvre des pièces de recouvrement dans le cadre de la pose ;
— le donneur d’ordre du sous-traitant reste responsable de la mise en œuvre de l’ouvrage et n’est pas exempt de responsabilité ;
— il appartient à la CAMBTP, assureur de la société ARS RENOVATION de supporter 70% de la somme de 7.343,40 € soit 5.140,38 € a minima, la responsabilité de BOREAL dont la mission était très limitée, étant moindre ;
— il appartient également à la MAF, assureur de M [L] de supporter à tout le moins 20% des sommes incombant à GROUPAMA en sa qualité d’assureur de BOREAL dans la mesure où, comme le souligne le tribunal administratif, les désordres affectant la verrière était facilement visibles par le maître d’oeuvre dans le cadre de la surveillance du chantier ;
— elle fait sienne les développements opposés par la CAMBTP à la MAF s’agissant des non-garanties et/ou réduction proportionnelles opposées par la MAF ;
— elle fait également sienne les conclusions de la CAMBTP au sujet des prétentions de la Commune de [Localité 5] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 06 novembre 2025.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE [Localité 5]
A. sur la recevabilité de ses demandes
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, “ Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ”.
Par jugement du 24 janvier 2018, devenu définitif le 24 mars 2018, le tribunal administratif a condamné solidairement M [L] et la société ARS RENOVATION à payer à la Commune de SCHORBACH la somme de 14.686,80 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la verrière de la salle des fêtes.
La décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable.
Si la Commune de [Localité 5] dispose d’un titre exécutoire contre M [L], la recevabilité de l’action directe qu’elle exerce contre la MAF, assureur de ce dernier ou contre la CAMBTP, assureur de la société ARS RENOVATION n’est pas subordonnée à une tentative préalable d’exécution de son titre contre M [L].
La Commune de [Localité 5] sera déclarée recevable en son action.
B. sur la somme principale réclamée par la Commune
En vertu de jugement du tribunal administratif précité, la CAMBTP, assureur de la société ARS RENOVATION, justifie avoir payé en compte CARPA, en date du 06 mars 2018, la somme de 7.343,40 € à la Commune de SCHORBACH, correspondant à la moitié de la condamnation susvisée.
Le paiement en CARPA étant libératoire, il n y a pas lieu seulement à une éventuelle condamnation en quittance et deniers mais à constater que la réclamation de la Commune de [Localité 5] doit dès lors être limitée à la somme principale de 7.343,40 €.
C. sur la demande à l’encontre de la CAMBTP
La CAMBTP, qui a déjà payé la moitié de la condamnation résultant de la décision du tribunal administratif, ne conteste pas le principe de sa garantie mais sollicite un partage de responsabilité avec la MAF, excluant la solidarité, et la limitation de sa garantie à la moitié de la somme, soit 7.343,40 € déjà payée.
Le tribunal administratif a condamné solidairement M. [L] et la société ARS RENOVATION à payer la somme de 14.686,80 € à la Commune de SCHORBACH, qui peut donc s’adresser pour le tout à l’un ou l’autre.
Au titre de l’action directe qu’elle exerce contre les assureurs, elle n’a donc pas à diviser ses demandes, la question de la contribution finale à la dette lui étant étrangère.
La CAMBTP est donc tenue au paiement de la somme de 7.343,40 € restant due à la Commune.
D. sur la demande à l’encontre de la MAF
M. [L] n’ayant pas déclaré le chantier en litige, la MAF invoque :
— sa non garantie
— subsidiairement, la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances.
— sur la position de non-garantie de la MAF
Par arrêt du 1er octobre 2020 (3°civ- n°19-18.165), la cour de cassation a jugé que « Lorsque dans un contrat de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance.
En premier lieu, il résulte de cet arrêt qu’une telle position est exclue en matière d’assurance obligatoire.
Ainsi, la possibilité pour l’assureur de conditionner sa garantie à la déclaration de chantier ne vaut que pour l’assurance facultative.
En l’espèce, l’assuré, M. [L], a été condamné par le tribunal administratif, sur un fondement décennal.
En second lieu, en tout état de cause, l’arrêt précité subordonne la validité de la clause à la condition qu’elle fasse de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie.
Or, le contrat d’assurance de M. [L] auprès de la MAF stipule en l’espèce :
« Article 5.12-déclarations d’activité professionnelle
Le sociétaire doit fournir à l’assureur les déclarations d’activité professionnelle visées à l’article 8 ci-après, dans les conditions visées à cet article.
Article 5.222-Toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration d’une des missions constituant l’activité professionnelle visée au 8.115, n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L 113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur : (…)
*si elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnisation.
Article 8.115-Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l’assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l’année précédente et acquitte, s’il y a lieu, l’ajustement de cotisation qui en résulte. »
En l’espèce, il n’est pas constaté par une formulation claire du contrat que la déclaration de chaque mission constitue une condition de la garantie pour chacune d’elle.
La position de la MAF tendant à une non-garantie de M. [L] est donc mal fondée.
— sur la réduction proportionnelle des primes
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, “ L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés “.
Dans la mesure où ni la loi du 4 janvier 1978 , ni les clauses-types prises pour son application dans le domaine de l’ assurance de responsabilité, n’ont dérogé au droit commun sur ce point, la réduction proportionnelle de prime prévue par l’ article L. 113-9 du Code des assurances a été jugée licite en matière d’assurance obligatoire de responsabilité et opposable au maître de l’ouvrage tiers lésé comme n’étant pas contraire aux dispositions de l’ article L. 243-8 du Code des assurances.
La MAF est donc bien fondée en sa demande subsidiaire d’application de l’article L 113-9 du code des assurances.
Cependant, par arrêt du 14 septembre 2023 (Civ 3° n°22.20.334 et 22-18.803) qui reprend la formulation déjà employée dans l’arrêt du 11 mai 2022 discuté par les parties, au visa de l’article L113-9 du code des assurances dont elle rappelle que le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle, la Cour de cassation précise que la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par cet article se calcule, nonobstant toute clause contraire, en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
La MAF n’a pas offert de fournir au tribunal les éléments permettant de calculer la réduction proportionnelle, malgré les conclusions de la CAMBTP l’y invitant.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de la condamner à garantir intégralement son assuré.
*
Il en résulte que la CAMBTP et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 7.343,40 € qui lui reste due, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La Commune de [Localité 5] sera déboutée de sa demande plus ample au titre de la somme de 7.343,40 €, qu’elle a déjà perçue.
2°) SUR LES RECOURS ENTRE ASSUREURS
La CAMBTP appelle en garantie la SA GROUPAMA GRAND EST, assureur de BOREAL CONSTRUCTION sous-traitant de son assurée la société ARS RENOVATION.
La MAF appelle la CAMBTP en garantie.
La SA GROUPAMA GRAND EST oppose à la CAMBTP des moyens d’irrecevabilité et appelle la MAF en garantie.
A. sur la position de GROUPAMA
— sur la prescription
La SA GROUPAMA GRAND EST fait valoir qu’elle a été assignée par la CAMBTP par acte du 22 décembre 2015, que la CAMBTP a repris des conclusions à son encontre le 27 mai 2021 et en tire la conclusion que la demande de la CAMBTP à son encontre est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil.
Le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, à compter de la demande en réparation de la victime.
La CAMBTP a été assignée par la Commune de [Localité 5] le 15 novembre 2011. La CAMBTP a assigné la SA GROUPAMA GRAND EST en intervention forcée par acte du 22 décembre 2015, soit dans ce délai.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai a été interrompu jusqu’à l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 17 août 2016, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La juridiction administrative a rendu sa décision le 24 janvier 2018, qui constitue le terme du sursis.
Un nouveau délai de 5 ans a donc recommencé à courir le 24 janvier 2018.
La procédure a été reprise en 2019 et la CAMBTP a pris des conclusions contre la SA GROUPAMA GRAND EST le 27 mai 2021. La prescription n’est donc pas acquise.
La SA GROUPAMA GRAND EST sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la CAMBTP.
— sur la présence de son assuré
La CAMBTP a payé la somme de 7.343,40 € à la Commune de [Localité 5] et exerce à ce titre un recours subrogatoire.
Pour le solde de 7.343,40 €, il s’agit d’un appel en garantie.
L’assureur de responsabilité qui a indemnisé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce tiers et peut exercer l’action directe contre l’assureur d’un autre responsable. (cass civ 3° 11 mai 2023 n°22-13.634)
Il a été jugé que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de recevabilité l’action directe du tiers lésé (Cass 1ere civ 7 novembre 2000 n°97-22.582 ; 3°civ 15 mai 2002 n°00618.541).
Il a par ailleurs été jugé que la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré. (Cass 3°civ 1er février 2024 n°22.21.025).
Dans ses attendus, la cour de cassation indique « Dès lors, une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe ».
Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les actions exercées. La présence de l’assurée, ici la société BOREAL CONSTRUCTION, qui au demeurant a été liquidée judiciairement et n’existe plus, n’est pas exigée.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SA GROUPAMA GRAND EST sera rejetée.
B. sur le fond
Au stade de la contribution à la dette, les recours sont fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon que les parties sont ou non liées entre elles par contrat.
Dans tous les cas, le partage s’effectue à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
— sur la faute de la société BOREAL CONSTRUCTION, assurée par GROUPAMA
Il résulte des considérants de la décision du tribunal administratif de STRASBOURG du 06 janvier 2018 que :
— il a été constaté à l’aplomb de la verrière surmontant le hall de la salle des fêtes des défauts d’étanchéité ayant causé des désordres d’humidité ainsi que des moisissures sur les murs ;
— le défaut d’étanchéité de la verrière trouve son origine dans l’absence de raccordement entre la verrière et l’acrotère au droit des profilés longitudinaux inférieurs ;
— ces désordres sont imputables à l’absence de vérification des raccordements d’étanchéité avec les ouvrages environnants par la société BOREAL sous-traitant de la société ARS RENOVATION chargée de la pose de la verrière, et dans le non-recouvrement des bavettes posées sur le côté gauche de la verrière par la société ARS RENOVATION alors que cette dernière était chargée au titre de son lot de la mise en œuvre des pièces de recouvrement ;
— la responsabilité de la société ARS RENOVATION a été retenue à raison des travaux exécutés par son sous-traitant ;
— la responsabilité de M. [L], chargé, au titre de la maîtrise d’oeuvre, de la direction et de la surveillance des travaux, a été retenue dès lors que l’absence de recouvrement entre les menuiseries de la verrière et les acrotères était visible.
Le défaut d’exécution de la société BOREAL CONSTRUCTION est ainsi suffisamment caractérisé.
Il est rappelé que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale.
L’expert note cependant en page 65 de son rapport que sur l’absence de relevés d’étanchéité, il est difficile de dissocier la responsabilité du titulaire de marché de celle du sous-traitant, BOREAL et ARS lui paraissant responsables autant l’un que l’autre sur la nature des supports.
L’expert relève par ailleurs que le maître d’oeuvre n’a pas réalisé correctement la direction des travaux et a été absent au niveau de la mission AOR et du suivi (GPA) ce qui l’amene à proposer une responsabilité à hauteur de 25%.
En considération de ces éléments, des condamnations prononcées et des prétentions des parties :
— la CAMBTP sera condamnée à garantir la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées par le présent jugement en principal, intérêts, dépens et frais,
— la SA GROUPAMA GRAND EST sera condamnée à garantir la CAMBTP à hauteur de 70% des sommes d’ores et déjà payées par celle-ci à la Commune de SCHORBACH en vertu de la décision du tribunal administratif de STRASBOURG du 06 janvier 2018 (7.343,40 €) et des présentes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais,
— la SA GROUPAMA GRAND EST sera déboutée de son appel en garantie contre la MAF.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la MAF, la CAMBTP et la SA GROUPAMA GRAND EST seront condamnées in solidum aux dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n°11/187.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “ dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation “.
La SA MAF et la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.000 € à la Commune de [Localité 5] sur ce fondement.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’ancienneté de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Commune de [Localité 5] recevable en sa demande,
CONSTATE qu’elle a perçu la somme de 7.343,40 € en compte CARPA de la CAMBTP le 06 mars 2018,
CONDAMNE in solidum la CAMBTP et la MAF à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 7.343,40 € qui lui reste due, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la Commune de [Localité 5] de sa demande plus ample au titre de la somme de 7.343,40 €, qu’elle a déjà perçue,
DEBOUTE la SA GROUPAMA GRAND EST de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de la CAMBTP,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA GROUPAMA GRAND EST au titre de la non présence à l’instance de son assurée,
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées par le présent jugement en principal, intérêts, dépens et frais,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GRAND EST à garantir la CAMBTP à hauteur de 70% des sommes d’ores et déjà payées par celle-ci à la Commune de SCHORBACH en vertu de la décision du tribunal administratif de STRASBOURG du 06 janvier 2018 (7.343,40 €) et des présentes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais,
DEBOUTE la SA GROUPAMA GRAND EST de son appel en garantie contre la MAF,
CONDAMNE la MAF, la CAMBTP et la SA GROUPAMA GRAND EST in solidum aux dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n°11/187,
CONDAMNE la SA MAF et la CAMBTP in solidum à payer la somme de 5.000 € à la Commune de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA MAF, la CAMBTP et la SA GROUPAMA GRAND EST de leur demande respective sur le même fondement,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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