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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 116/2025
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [C] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [P] [I], de lui rembourser la somme de 3000 euros qu’il lui avait prêtée avec pour modalité un remboursement en 48 mensualités à partir de septembre 2020.
Conciliation de justice a été mise en place mais a abouti à un constat de carence le 18 février 2025 pour absence d’une des parties à la conciliation
Ne parvenant pas à obtenir le remboursement de la somme réclamée, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ALES, Monsieur [I], par actes d’huissier du 10 avril 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] a sollicité que Monsieur [O] soit :
— Condamner à lui porter et payer une somme de 3000 euros avec intérêts de droit aux taux légal à compter de la mise en demeure datée du 26 novembre 2024 au titre de la restitution de la somme prêtée en vertu du prêt consenti le 10 juillet 2020
— Condamner à lui porter et payer une somme de 300 euros au titre de résistance abusive
— Condamner à lui porter et payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens
— Dire et juger ne pas y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience de plaidoirie du 05 mai 2025, Monsieur [C] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [O], régulièrement cité, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M [O] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1376 du code civil l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1344 du code civil le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce Monsieur [C] [V] justifie de sa créance en produisant les pièces suivantes :
— une reconnaissance de dette du 10 juillet 2020, dans laquelle Monsieur [O] [P] a reconnu devoir la somme de 3000 euros à Monsieur [C] [V]. La lecture de cette pièce permet d’identifier clairement que la reconnaissance de dette a bien été rédigée au nom de [O] [P]. En outre la pièce d’identité photocopiée en annexe du document correspond à l’identité de Monsieur [O] [P]
— un courriel du 1er janvier 2024 dans lequel Monsieur [O] fait part de sa volonté de remboursement à Monsieur [C]
— une mise en demeure adressée à Monsieur [O] sous la forme de lettre recommandée avec AR en date du 26 novembre 2024
— le constat de carence du conciliateur de Justice en date du 18 février 2025
En conséquence, cette pièce est opposable au défendeur et sa validité n’est pas contestée.
Ainsi, M. [O] ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette et s’être engagé à rembourser à Monsieur [C] la somme prêtée tel qu’il en ressort de leur échange de courriel en date du 1er janvier 2024.
Monsieur [O] ne contestant pas la dette ni ne justifiant d’un paiement libératoire sera condamnée à régler cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de notification de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [C] sollicite la somme de 300 euros au titre de la résistance abuvise de Monsieur [O] à lui verser la somme due.
En l’état des éléments versés, il est constaté, que Monsieur [O] a manqué à ses obligations ; qu’il a fait montre d’inertie en ne donnant pas suite aux démarches amiables, ni au commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice et n’a fait part d’aucun élément permettant d’éclairer le juge sur les raisons de l’absence du règlement de ses mensualités.
En outre, la carence de Monsieur [O] régulièrement cité laisse entendre qu’il n’a pas d’opposition à formuler sur cette demande. Il conviendra d’y faire droit.
Par conséquent, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive et de faire droit à la demande d’indemnisation du demandeur.
Sur les demandes accessoires
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposé à concurrence de 800 euros au lieu des 2500 euros sollicités, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [C] [V] :
— la somme de 3.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
— la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
La Greffière, Le Vice-Président placé
Christine TREBIER Samuel SERRE
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