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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX c/ S.A.S. FIFAX PROMOTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY73
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX C/ S.C. SCCV AXONE LE PERREUX I, S.A.S. FIFAX PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 087 281 184, dont le siège social est sis 113 Avenue Aristide Briand – 94743 ARCUEIL CEDEX
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
DEFENDERESSES
SCCV AXONE LE PERREUX I, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 824 756 910, dont le siège social est sis Le Foxtrot – 22 avenue Hergé – 77700 77700 CHESSY
représentée par Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 359
S.A.S. FIFAX PROMOTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 823 085 253, dont le siège social est sis Le Foxtrot 22 avenue Hergé – 77700 CHESSY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 26 mars 2025 par la SA SPIE BATIGNOLLES OUTAREX à la SCCV AXONE LE PERREUX et la SAS FIFAX PROMOTION à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00629 et appelée à l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur au sein de :
l’association AVO’MARDS
infos@avomards.fr
Tel : 09.80.80.09.25
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 15 juillet 2025,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
Fixons à la somme de 1850 € (MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 18 septembre 2025 (SALLE H) à 14h30,
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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