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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
S.C.I. 3M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [B] [T], gérant
ET :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 4222182026001060 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [A] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 2 juillet 2022, la SCI 3M a donné à bail à Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT-ETIENNE (42000), moyennant un loyer mensuel de 985 euros, en ce compris les charges.
La SCI 3M a fait délivrer le 5 février 2025 à Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un arriéré de 20 685 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Par courrier électronique en date du 7 février 2025, la SCI 3M a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SCI 3M a attrait Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à titre principal, et la prononcer à compter du 19 mars 2025,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 21670 euros au titre de l’arriéré locatif dû, échéance de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de mai,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI 3M a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 11 avril 2025.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, la SCI 3M, représentée par son gérant, et a communiqué un décompte actualisant la dette à la somme de 32 104,81 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W], représentés par leur conseil se référant à ses conclusions écrites, ont expliqué leur dette en suite d’un piratage de leur compte. Ils ont sollicité un délai de paiement avec maintien dans le logement et le rejet des autres demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit désormais à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] le 5 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 20 685 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] est demeuré infructueux dans le délai imparti de six semaines.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mars 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI 3M verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 32 104,81 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] à verser à la SCI 3M la somme de 32 104,81 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande de Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] d’un délai de paiement avec maintien dans le logement, compte tenu de l’absence d’indication d’un montant de mensualité, de justificatifs sur les ressources des locataires, au surplus de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, et de l’importance de la dette, il sera rejeté la demande d’échéancier avec gel de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI 3M qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), et due à compter du 1er février 2026.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI 3M la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 2 juillet 2022 conclu entre la SCI 3M d’une part, et Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT-ETIENNE (42000), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 19 mars 2025 ;
DIT que faute pour Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] à payer à la SCI 3M la somme de 32 104,81 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] de leur demande d’échéancier avec gel de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] à régler à la SCI 3M une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [A] [W] à payer à la SCI 3M la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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