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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 10 sept. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPP2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Philippe RUBIGNY, vestiaire 195
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Anne-France HILDENBRANDT, vestiaire 250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE L’INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FIDEL FILLAUD, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2024, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé :
— a condamné la société FIDEL FILLAUD à remettre en état les locaux sis [Adresse 7], propriété de la SCI DE L’INDUSTRIE en procédant à l’ensemble des travaux décrits dans le devis du 24 septembre 2024 de la société CEBATI BAT ;
— dit que les travaux devront démarrer dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et être terminés dans le mois suivant leur démarrage ce sous peine d’une astreinte de 400 € par jour de retard pour une durée de deux mois ;
— s’est réservé la compétence pour liquider l’astreinte ;
— a condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une provision de 66 037,80 € (soixante-six mille trente-sept euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— a condamné la SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la société FIDEL FILLAUD une provision de 2 371,45 € (deux mille trois cent soixante-et-onze euros et quarante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— a condamné la société FIDEL FILLAUD aux dépens ;
— a condamné la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La société FIDEL FILLAUD a interjeté appel de cette ordonnance le 09 janvier 2025 et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Colmar.
Par assignation remise au greffe le 14 avril 2025, la SCI DE L’INDUSTRIE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en liquidation de l’astreinte et en condamnation de la société FIDEL FILLAUD au paiement d’une nouvelle provision.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la SCI DE L’INDUSTRIE demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 46 dudit Code ;
Vu les articles 1103, 1730, 1731, 1732 et 1735 du Code civil ;
Vu l’article L236-3 du Code de commerce ;
— Déclarer les demandes de la SCI DE L’INDUSTRIE recevables et bien fondées ;
Y faisant droit :
— Liquider l’astreinte ordonnée dans l’ordonnance du 18 décembre 2024 à compter du 7 mars 2025 jusqu’au 7 mai 2025 soit 61 jours, et condamner la société FIDEL FILLAUD à payer la somme de 24 400 euros (400 euros x 61) avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société FIDEL FILLAUD, à titre provisionnel à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une nouvelle provision de 66 037,80 euros correspondant à 6 mois supplémentaires de loyers impayés, avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE la somme de 384 euros au titre des frais générés par le constat de Maître [P], du 10 mars 2025 ainsi que la somme de 384 euros correspondant au procès-verbal de constat de Maître [P] du 9 mai 2025 avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La SCI DE L’INDUSTRIE expose que la défenderesse n’a pas fait procéder à la réalisation des travaux dans les délais auxquels elle a été condamnée, et que les clés du bâtiment n’ont finalement été remises que le 25 juin 2025 à 10 heures.
Elle indique que l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 a été signifiée le 07 janvier 2025, de sorte qu’il appartenait à la société FIDEL FILLAUD de démarrer les travaux avant le 07 février 2025 et de les terminer avant le 07 mars 2025.
Elle précise avoir remis à la société CEBATI un jeu de clés et un badge nominatif dès le 14 janvier 2025 et avoir pu constater que cette dernière était intervenue les 10, 11 et 12 février 2025.
Elle ajoute avoir fait constater le 10 mars 2025 par commissaire de justice que la quasi-totalité des travaux listés dans le devis CEBATI n’était pas réalisée.
Elle sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte pour la totalité, soit 61 jours à 400 €.
Elle conteste à la partie défenderesse toute diligence dans l’exécution de ses obligations
Elle expose encore qu’elle a signé un bail portant sur ces locaux avec un nouveau locataire pour une prise d’effet au 16 juin 2025, mais que ce dernier ne pouvait rentrer dans les lieux tant que les travaux n’étaient pas réalisés, et réclame en conséquence un complément de provision sur l’indemnisation dont elle s’estime créancière au titre des loyers non perçus de janvier à juin 2025.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société FIDEL FILLAUD demande au juge des référés de :
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la SCI DE L’INDUSTRIE de sa demande de liquider l’astreinte ordonnée dans l’ordonnance du 18 décembre 2024 à compter du 7 mars 2025, provisoirement arrêtée à 61 jours soit au 7 avril et de sa demande de voir condamner la société FIDEL FILLAUD à lui payer la somme de 24 400 euros (400 euros x 61) avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger irrecevable en tous les cas non fondée la demande de la SCI DE L’INDUSTRIE en condamnation de la société FIDEL FILLAUD à une nouvelle provision de 66 037,80 euros à valoir sur son préjudice ;
En conséquence ;
— Débouter la SCI DE L’INDUSTRIE de sa demande tendant à condamner la société FIDEL FILLAUD à verser à la SCI DE L’INDUSTRIE à une nouvelle provision de 66 037,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Débouter la société SCI DE L’INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société SCI DE L’INDUSTRIE à payer à la société FIDEL FILLAUD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FIDEL FILLAUD expose qu’elle a, dès le 20 décembre 2024, pris attache avec la société CEBATI pour qu’elle procède au démarrage des travaux, et a réglé le 23 décembre 2024 la demande d’acompte que lui a adressé le même jour la société CEBATI.
Elle ajoute que, le 14 janvier 2025 la société CEBATI lui a indiqué avoir rendez-vous le jour-même avec le propriétaire des locaux, que le 03 février elle a interrogé l’entreprise CEBATI sur le démarrage des travaux et lui a demandé de lui transmettre un tableau de suivi des travaux, qu’elle n’a jamais reçu.
Elle indique encore avoir, le 24 février, mandaté une salariée pour suivre l’avancement des travaux, avoir été assurée que les travaux seraient être terminés le 27 février 2025, pour, finalement, être confrontée à un report du chantier imputable à la seule entreprise CEBATI.
Se fondant sur les dispositions de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la société FIDEL FILLAUD conclut à la suppression de l’astreinte, indiquant avoir fait preuve de la meilleure volonté pour exécuter le jugement de condamnation et avoir été victime des défaillances organisationnelles et du manque de coordination du prestataire CEBATI BATIMENT, de sorte que le retard dans l’exécution de l’injonction provient d’une cause étrangère.
Se fondant sur un procès-verbal de réception définitif du 21 mai 2025, elle affirme que le chantier était terminé à cette date.
La société FIDEL FILLAUD conclut par ailleurs à ,l’irrecevabilité de la demande de provision, considérant que cette créance se heurte aux contestations sérieuses suivantes :
— le risque de contrariété entre la la décision et l’arrêt de la Cour d’appel amené à statuer sur la première provision qui a été accordée ;
— par un arrêt de 2008, la Cour de cassation a considéré que le créancier ne pouvait pas profiter de sa demande en liquidation de l’astreinte pour former notamment une demande nouvelle d’une provision contre son débiteur ;
— aucun élément ne permet de confirmer que c’est l’état des locaux qui faisait obstacle à leur location.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
Sur la liquidation de l’astreinte
En application du premier et du troisième alinéa de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance du 18 décembre 2024 a été signifiée à la société FIDEL FILLAUD le 07 janvier 2025, de sorte que conformément à la condamnation qu’elle comportait,
— la société FIDEL FILLAUD devait démarrer les travaux, au plus tard, le 07 février 2025,
— elle devait les avoir terminés au plus tarder le 07 mars 2025,
— à défaut, l’astreinte commençait à courir le 08 mars 2025,
— et continuait à produire ses effets jusqu’à ce que les travaux soient terminés, et ce dans la limite du 08 mai 2025.
La société FIDEL FILLAUD n’a pas attendu la signification de l’ordonnance pour engager les travaux, dès lors qu’elle a, dès le 20 décembre 2024, accepté le devis de la société CEBATI et versé l’acompte réclamé dès le 24 décembre 2024.
S’il est exact qu’elle a demandé à la société CEBATI de la tenir informée de l’avancement du chantier, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats qu’elle a informé son prestataire de l’obligation de résultat que constituait l’exécution totale des travaux au 07 mars 2025.
En effet, le devis accepté ne comporte aucun délai de réalisation et ne stipule aucune pénalité de retard, et les courriels produits aux débats ne sont que des demandes d’information sur l’état d’avancement du chantier.
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure de terminer les travaux, et ce nonobstant le retard indéniable pris par le chantier et dont la société FIDEL FILLAUD a été informée dès la fin du mois de février.
Par voie de conséquence, l’inexécution, dans les délais fixés par l’ordonnance, par la société FIDEL FILLAUD de ses obligations, lui est seule imputable, et l’absence de pression mise sur son prestataire ne saurait être qualifiée de difficulté.
La société FIDEL FILLAUD reconnaissant que les travaux n’ont été terminés, selon elle, que le 21 mai 2025, et le courriel de la société CEBATI produit en pièce 37 indiquant que les travaux commandés par FIDEL FILLAUD ont été terminés la semaine du 23 juin 2025 l’astreinte sera liquidée à la somme de 400 € par jour sur 61 jours, soit à la somme de 24 400 €.
Sur la demande de provision
Il est constant que l’instance en liquidation d’une astreinte devant le juge s’étant réservé cette compétence ne peut avoir d’autre objet, et que toute autre prétention est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société FIDEL FILLAUD qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SCI DE L’INDUSTRIE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE la somme de 24 400 € (vingt-quatre mille quatre cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance RG 24/1131 du 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclarons irrecevables toutes les autres demandes ;
Condamnons la société FIDEL FILLAUD aux dépens ;
Condamnons la société FIDEL FILLAUD à payer à la SCI DE L’INDUSTRIE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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