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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 27 sept. 2024, n° 21/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[21]
JUGEMENT RENDU LE 27 Septembre 2024
N° RG 21/03376 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBQC
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Maître Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015535 du 02/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Anne GUINNEPAIN, Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [W] épouse [W] (LRAR), Monsieur [Z] [W] (LRAR), l’ARPE
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 22] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de protection du 11 décembre 2020 ;
Vu l’assignation en date du 14 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 20 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (TURQUIE),
et de
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 23] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 24] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 décembre 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [E] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 14],
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [F] [W] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 23], [L] [W] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 23], et [R] [W] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 23] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
AUTORISE Monsieur [Z] [W] à mettre en place une thérapie père/enfants avec un psychologue ou un psychiatre de son choix,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’A.R.P.E., [Adresse 11], à [Localité 26], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 18],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Madame [E] [W] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [Z] [W] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois,
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [W] a été condamné pour des faits de violences volontaires commis au préjudice de Madame [E] [W] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/03376 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBQC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (TURQUIE)
demeurant : [Adresse 13]
Représentée par Maître Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20] (TURQUIE)
demeurant : [Adresse 9]
Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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