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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 15 janv. 2024, n° 22/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/02319 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WAXV
Minute : 24/00106
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 267
Et
Madame [Z], [A] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 octobre 2022 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [A] [H] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (93), de nationalité française,
et de
Monsieur [F], [S] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (93), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 12] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d’attribution du véhicule NISSAN ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [P] née le [Date naissance 4] 2016 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant rentrée de classe chez la mère, du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant chez le père, l’enfant résidant du mardi sortie de classe au jeudi rentrée de classe chez le parent chez qui il ne passe pas la semaine
— pendant les petites vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires
— pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère jusqu’aux 9 ans inclus de l’enfant puis chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires
à charge pour le parent bénéficiaire de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que pendant la période de résidence à son domicile, le parent hébergeant prend en charge les frais d’entretien de l’enfant, y compris les frais de cantine, les frais périscolaires et de centre de loisirs ;
DIT que les frais scolaires (autres que les frais de cantine, les frais périscolaires et de centre de loisirs), les frais extrascolaires et les frais de santé seront partagés par moitié entre les parents ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [F] [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [P] née le [Date naissance 4] 2016 à la somme de 125 euros par mois, payable à Madame [Z] [H], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, indexée depuis le 01 janvier 2023, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT qu’à titre d’usage, l’enfant portera le nom de la mère adjoint à celui du père « [T] [P] [H] » ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [F] [P].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [I] Madame [W] [M]
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