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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 janv. 2025, n° 23/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 23/04797 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLCG
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Madame [M] [L], représentée par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [X], commerçant exerçant sous l’enseigne RIF AUTOMOBILES,
représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-Emilie HEBRARD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie-Emilie HEBRARD
Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [U] [I], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X],
commerçant exerçant sous l’enseigne RIF AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 14 juillet 2019, Madame [M] [L] a acquis auprès de Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 2 300 euros.
Selon procès-berbal de contrôle technique en date du 05 avril 2019, le véhicule ne présentait que des défaillances mineures.
Expliquant avoir constaté un dysfonctionnement du véhicule, elle l’a confié au Garage DES MARAIS à [Localité 9] afin de réaliser un diagnostic.
Madame [L] a, par acte signifié le 16 septembre 2020, assigné Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 03 novembre 2020, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [F], a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [M] [L] a assigné Monsieur [P] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A l’audience, Madame [M] [L], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2019 entre elle et Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”,
— de condamner Monsieur [P] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 300 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 572, 37 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
— de condamner Monsieur [P] [X] à récupérer le véhicule par ses propres moyens et à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] expose, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, que l’expertise judiciaire a retenu l’existence de vices affectant le véhicule lors de la vente tels que si elle en avait eu connaissance, elle n’en aurait jamais fait l’acquisition. Se fondant sur l’article 1645 du Code civil et l’article L. 211-1 du Code des assurances, Madame [L] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance au motif que le contrat a perduré malgré l’immobilisation du véhicule, générant pour elle des frais importants. Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle demande en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance car le véhicule s’est rapidement retrouvé immobilisé.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [X], Madame [M] [L] expose, selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que ses demandes ne sont pas prescrites au motif qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 février 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans visé à l’article 1648 du Code civil. Elle ajoute que le Bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision le 24 mars 2023, puis une décision complétive le 21 avril 2023, décision par laquelle un huissier de justice a été désigné pour prêter son concours dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’elle estime que les conditions cumulatives de l’article 43 sont réunies.
De son côté, Monsieur [P] [X], représenté par son conseil, demande :
— de juger Madame [L] irrecevable en son action pour cause de prescription et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de débouter Madame [L] de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance et des frais d’assurance,
— de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Se fondant sur l’article 1648 du Code civil, Monsieur [P] [X] soutient que les demandes de Madame [M] [L] sont irrecevables dès lors que le rapport d’expertise a été déposé le 03 mars 2021 et que son assignation a été délivrée le 22 décembre 2023. Au visa de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il indique que Madame [L] ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle se rapportant à la procédure dont s’agit, et que la décision complétive du Bureau d’aide juridictionnellle est intervenue postérieurement au délai biennal de prescription.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [X] fait valoir que Madame [L] ne produit aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice de jouissance. Il rappelle en outre que tout véhicule terrestre à moteur doit être obligatoirement assuré, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le paiement de primes d’assurance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription soulevée par le défendeur
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : “Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.”
En l’espèce, il est constant que les demandes de Madame [M] [L] trouvent leur fondement dans les articles 1641 et suivants du Code civil, de sorte que celles-ci sont soumises à un délai biennal de prescription qui court à compter de la découverte du vice. A cet égard, la date de la découverte du vice doit être entendue comme le moment où la demanderesse a pu prendre connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences du vice, soit lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date du 03 mars 2021.
Si Madame [M] [L] a assigné Monsieur [P] [X] le 22 décembre 2023, soit au-delà du délai biennal de prescription, il convient toutefois d’observer que celle-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 février 2023, qui a donné lieu à une décision du Bureau d’aide juridictionnelle le 24 mars 2023. Il est relevé que cette décision mentionne une “instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce” alors que la présente instance est sans représentation obligatoire. Néanmoins, la décision complétive du 18 avril 2023 mentionne quant à elle que l’instance oppose Madame [L] à Monsieur [X]. Les parties n’évoquent aucune autre instance les opposant, de sorte qu’il est manifeste que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 02 février 2023, dans le délai de deux ans à compter du 03 mars 2021, se rapporte à la présente procédure.
Il est indifférent que la décision complétive soit intervenue au-delà de ce délai puisque cette décision vise bien la demande présentée le 02 février 2023 par Madame [L], de sorte que le délai de prescription n’était pas acquis à cette date.
Il s’ensuit de ces éléments que les demandes de Madame [M] [L] ne sont pas prescrites, que la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription soulevée par Monsieur [X] doit être écartée, et que les prétentions de la demanderesse doivent être déclarées recevables.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
A l’appui de sa demande de résolution, Madame [M] [L] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a pu relever qu’il était impossible de remédier à l’ensemble des désordres suivant les seules préconisations du devis établi par le Garage DES MARAIS dans la mesure où les dommages sur les périphériques du moteur sont plus larges. Il a conclu que le véhicule présentait plusieurs désordres dont il a estimé le montant des réparations à la somme de 5 921, 78 euros, soit un montant supérieur au prix de vente. L’expert a expliqué que le véhicule est impropre à la circulation.
En outre, l’expert a relevé que les défauts préexistaient au jour de la vente, qu’ils étaient perceptibles et constatables à la lecture du procès-verbal de contrôle technique. Il est exact que le procès-verbal de contrôle technique du 04 avril 2021 mentionne des défaillances mineures, constituées par un ripage excessif, une source lumineuse défectueuse et une source lumineuse partiellement défectueuse, et une anomalie du dispositif antipollution. Ces seules défaillances mineures sont toutefois sans commune mesure avec l’ensemble des dysfonctionnements relevés par l’expert, pour lesquels Madame [M] [L], en sa qualité de profane, ne pouvait se convaincre de leur ampleur et leur gravité.
Monsieur [P] [X] ne discute d’ailleurs pas le fait que les vices affectant le véhicule sont des vices rédhibitoires.
Il est en conséquence suffisamment établi que Madame [L] n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance des désordres. Ainsi, elle apparaît bien fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, est, en sa qualité de vendeur professionnel, présumé connaître l’existence de ces vices et est tenu à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [X] doit restituer le prix de vente du véhicule à Madame [L] qui s’élève à 2 300 euros.
Si Monsieur [X] soutient que Madame [L] était tenue d’assurer son véhicule, ce qui est exact, il est toutefois suffisamment établi par l’échéancier du 15 juillet 2019 que la demanderesse, qui a acquis un véhicule depuis immobilisé, s’est acquittée de ses cotisations d’assurance en pure perte, de sorte que la dépense exposée constitue pour elle un préjudice indemnisable.
Monsieur [X] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 572, 37 euros.
Sur le préjudice de jouissance allégué par Madame [L], celle-ci fait valoir qu’elle s’est retrouvée totalement dépendante de ses proches pour ses déplacements, et qu’elle a donc été considérablement limitée dans ses recherches d’emploi, mais ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande en paiement. En outre, elle précise avoir acquis un nouveau véhicule, sans en préciser la date d’acquisition, de sorte que la preuve d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il y a lieu de prévoir que Madame [L] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [X] une fois le paiement des sommes susvisées intervenu, et que le défendeur le récupérera à ses frais, sans nécessité de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne vise pas spécifiquement l’alinéa 2 de cet article, ni l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et demande expressément qu’une somme de 1 000 euros lui soit allouée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que sa demande se fonde exclusivement sur l’article 700 1° du Code civil.
Si aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile puisque cette possibilité vise tous les frais exposés par le bénéficiaire en relation avec la procédure et non pris en charge par l’aide juridictionnelle, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve de tels frais.
Or, sur ce point, Madame [L] se limite à solliciter la condamnation de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans toutefois justifier de frais qui serait demeurés à sa charge malgré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
La demande de Monsieur [X], qui succombe dans ses prétentions, sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription soulevée par Monsieur [P] [X] ;
DECLARE recevables les demandes de Madame [M] [L] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2019 entre, d’une part, Madame [M] [L] et, d’autre part, Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne “RIF AUTOMOBILES”, et portant sur un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [L] la somme de 2 300 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 572, 37 euros au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de Madame [M] [L] en paiement d’une somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que Madame [M] [L] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [X] une fois le paiement des sommes susvisées intervenu, et qu’il le récupérera à ses frais ;
REJETTE la demande de Madame [M] [L] tendant au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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