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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 24/08759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 24/08759 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBE
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
[N] [J]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [J] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque, la société BPGO.
Le 13 mai 2024, il aurait été contacté par un faux conseiller de sa banque, mais aurait rapidement mis un terme à l’appel téléphonique, sans communiquer la moindre information concernant ses comptes.
Néanmoins, il a constaté le jour même que la somme de 1.548,16 € avait été débitée de son compte, et que sa banque avait arrêté deux autres opérations en cours en débit.
Le 30 mai 2024, il a porté plainte au commissariat de police en ces termes : « le lundi 13 mai 2024, j’ai reçu un appel, venant du numéro 06.44.67.11.54. Mon interlocuteur… m’a dit qu’il travaillait à la société des fraudes, et m’a demandé d’augmenter mes plafonds de virement car j’allais me faire escroquer d’une grosse somme d’argent, en m’expliquant la marche à suivre. La demande étant complètement incohérente, j’ai raccroché immédiatement… Le vendredi 17 mai, je me suis aperçu d’un prélèvement de 1.548,16 € au profit d’Air France, dont je ne suis absolument pas l’auteur… Je n’ai jamais reçu aucune notification par SMS sur mon téléphone portable me demandant de confirmer un paiement… Je n’ai communiqué à personne les informations concernant ma carte bancaire… ».
Par courrier du 17 juin 2024, les parents de M. [N] [J] ont demandé à la banque, le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur le compte de leur fils.
Le 18 juin 2024, l’assureur protection juridique de M. [N] [J] a écrit à la banque pour lui demander de rembourser à son assuré le montant du débit frauduleux.
Le 10 juillet 2024, l’UFC QUE CHOISIR, par courrier recommandé avec avis de réception a réclamé à son tour à la banque, le remboursement de 1.548,16 €.
Le 19 juillet 2024, par courriel, la BPGO a répondu à M. [N] [J] : « … L’opération d’un montant de 1.548,16 euros a bien fait l’objet d’une validation de votre part par le biais de l’utilisation du dispositif d’authentification SECURPASS, et la banque ne peut en être tenue pour responsable. Les éléments de preuve transmis par votre agence, sont des éléments techniques dont la lecture demande une expertise dans ce domaine, ce que vous comprendrez aisément… Par ailleurs, je vous confirme une nouvelle fois qu’il n’y a pas eu la moindre déficience technique ou autre… Je ne puis donc donner d’autre suite à votre requête… ».
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [N] [J] a assigné la société BPGO devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 19 mai 2025, aux fins de la voir :
— condamner à lui verser la somme de 1.548,16 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au remboursement du prélèvement frauduleux, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points,
— condamner à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner aux entiers dépens,
— condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour permettre aux parties de mettre leurs dossiers en état dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 2 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [N] [J] conclut que la banque affirme sans le prouver que l’opération litigieuse aurait été authentifiée et comptabilisée, et n’aurait pas été affectée par une déficience technique.
Le document intitulé « rapport technique » qu’elle verse aux débats ne suffirait pas à l’établir, et en outre la banque ne prouverait pas sa négligence grave. Elle devrait en conséquence le rembourser.
La BPGO dans ses conclusions visées à l’audience, sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu’il serait difficile de croire que M. [J] lorsqu’il affirme n’avoir pas fourni aucune information personnelle ni aucun code confidentiel.
La banque considère que l’opération a bien été validée avec une authentification forte, comme le confirmerait le rapport de son service informatique concernant l’opération litigieuse du 13 mai 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que leur juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnées au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
EN L’ESPECE
L’assignation a été délivrée à la BPGO, sans que M. [N] [J] ne justifie d’avoir saisi un conciliateur de justice.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 5 décembre 2024 n’ayant pas été précédée d’une tentative de résolution amiable, sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
M. [N] [J] ayant succombé en ses prétentions devant le Tribunal, il convient de la condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les parties sollicitent une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne produisent aucun justificatif des sommes qu’elles demandent, pour tenter de convaincre de la justice de leurs demandes à ce titre.
La loi du 22 décembre 2021 (pour la confiance dans l’institution judiciaire) précise désormais que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (portant réforme de la profession d’avocat), ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, le tribunal déboute les parties de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par M. [N] [J] contre la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— CONDAMNE M. [N] [H], aux entiers dépens,
— DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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