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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 oct. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACIF, KEYS IMMO c/ S.A. PACIFICA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.C.I. JLLC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE63
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [F] C/ Mutuelle MACIF, [T] [W], [Z] [A], [R] [O] [I], [U] [I], S.C.I. JLLC, S.D.C. SDC 17 RUE PAUL BERT 94160 SAINT MANDE représenté par son syndic KEYS IMMO, Société ALLIANZ IARD, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] née le 09 Mai 1966 à PARIS 14ème nationamité française, consultant immobilier, demeurant 17 rue Paul Bert – 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :
C0886
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
demeurant 101 Impasse de l’Herminette – 61230 CISAI-SAINT-AUBAIN
Madame [Z] [A]
demeurant 101 Impasse de l’Herminette – 61230 CISAI-SAINT-AUBAIN
dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
tous trois représentés par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0169
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17 RUE PAUL BERT – 94160 SAINT MANDE
représenté par son syndic la SAS KEYS IMMO
dont le siège social est sis 10 avenue Benoît LEVY – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vstiaire : PC 192
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J133
MACIF
dont le siège social est sis 1, rue Jacques Vandier – 79055 NIORT
représentée par Claude ANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2130 – non comparant à l’audience
Madame [R] [O] [I]
demeurant 56 rue Jeanne D’Arc – 94160 SAINT MANDE
Monsieur [U] [I]
demeurant 56 rue Jeanne D’Arc – 94160 SAINT MANDE
S. C. I. JLLC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 146 691
dont le siège social est sis 53 rue de Réaumur – 75003 PARIS
tous trois non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble situé 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE est régi par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et est administré par la SAS KEYS IMMO en qualité de syndic et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Madame [E] [F] Assurée auprès de la MACIF est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A de l’immeuble. Au 4ème étage les lots n° 14 et 15 appartiennent à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A] assurés auprès de la société PACIFICA, le lot n°12 appartient à la SCI JLLC et le lot n° 13 à Monsieur et Madame [I].
Par actes de commissaire de justice des 6, 10, 11, 12 et 14 juin 2024, Madame [E] [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 17, rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE, la société PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [T] [W] et la MACIF en qualité d’assureur de Madame [O] [F], Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A], Madame [R] [O] [I], Monsieur [U] [I] et la SCI JLLC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et condamner les défendeurs aux dépens.
Madame [E] [F] indique que le 17 juillet 2023 elle a subi un dégât des eaux dans son appartement et qu’elle subit depuis plus d’un an des nuisances sonores provenant des canalisations du bâtiment A. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert mettant en cause les installations privatives de Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A] ; que ces derniers et leur assureur contestant leur responsabilité dans le dégât des eaux Madame [E] [F] mettant en demeure le 22 janvier 2024 le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE de déterminer l’origine de la fuite. Le plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires a rendu un rapport lacunaire mais a relevé un taux d’humidité important dans les parties privées et communes ; que Madame [E] [F] a mandaté un commissaire de justice le 12 avril 2024 qui a constaté la persistance des désordres d’infiltrations et d’humidité.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 août 2024, au cours de laquelle Madame [E] [F] par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes d’expertise portant à la fois sur les problèmes d’infiltrations et de nuisances sonores et s’est opposée à la demande de renvoi sollicitée par le syndicat des copropriétaires indiquant que les désordres persistent en dépit des travaux que le syndicat des copropriétaires invoque et que les nuisances sonores ont été constatées lors de l’ assemblée générale de 2023. Elle soutient avoir qualité à agir pour solliciter l’expertise tant sur les parties privatives que sur les parties communes.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 20 août 2024, le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE représenté par son conseil a sollicité le renvoi compte tenu de la réalisation de travaux qui vont mettre fin aux désordres et rendre inutile l’expertise. Il conteste la qualité à agir de Madame [E] [F] pour solliciter une expertise portant sur les parties communes en l’absence de préjudice personnel. Il relève que Madame [E] [F] ne justifie pas de la réalité des désordres sonores qu’elle invoque et dont elle est la seule à se plaindre.
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE formulant les plus vives protestations et réserves et indiquant qu’ellen’est l’assureur du syndicat des copropriétaires que depuis le 1er janvier 2024 alors que Madame [E] [F] invoque des désordres survenus le 17 juillet 2023 ;
Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions par Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A] et leur assureur la société PACIFICA ;
La MACIF a constitué avocat mais son conseil n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir de demandes ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Madame [R] [O] [I], Monsieur [U] [I] et la SCI JLLC n’ont pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 20 août 2024, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE et l’affaire a été mise en délibéré, les parties représentées étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Madame [E] [F] a été autorisée à produire un constat de commissaire de justice concernant la persistance des désordres et le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE a été autorisé à produire la facture de réalisation des travaux au plus tard le 3 septembre 2024.
Par une note en délibéré du 30 août 2024 Madame [E] [F] a produit un procès-verbal de constat établi le 28 août 2024.
Par une note en délibéré du 2 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE a transmis la facture de la société ARTISANS COUVREUR CORDISTE du 30 août 2024 concernant les travaux de réfection d’une cheminée. Il considère que ces travaux éliminent toute source d’infiltrations dans l’immeuble et rendent inutile une expertise. Il estime que le constat produit par Madame [E] [F] ne fait état que d’une humidité résiduelle dans les parties privatives et communes et n’a pas constaté la présence d’infiltrations actives.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [E] [F] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des éléments produits, s’agissant des désordres liés à des problèmes d’infiltrations et de dégâts des eaux, par Madame [E] [F] et notamment :
— le rapport de fuite et diagnostic de HDSA BTP du 21 septembre 2023 et le constat amiable de dégâts des eaux du 2 octobre 2023 mettant en cause la vétusté de la salle de bains de Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A] dans les désordres constatés chez Madame [E] [F],
— le rapport d’exeprtise de l’expert SARETEC mandaté par l’assureur de Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [A] relevant des désordres dans le logement de Madame [E] [F] dans le séjour, la cuisine et le couloir mais considérant que l’origine du sinistre n’est pas suffisamment établi et nécessite des investigations complémentaires par le syndic de copropriété,
— le rapport d’intervention de JS PLOMBERIE du 7 mars 2024 constatant un taux d’humidité important sans fuite apparente sur les réseaux d’alimentation d’eau et préconisant des recherches de fuite dans les parties communes et les combles,
— le procès-verbal de constat du 12 avril 2024 de Me [C] relevant des traces d’humidité et des moisissures et des taux élevés d’humidité dans l’appartement de Madame [E] [F] ainsi que dans les parties communes au niveau des murs des escaliers des 3ème et 4ème étages communiquant avec le mur de l’appartement de Madame [E] [F] ou à l’aplomb et à la verticalité de ce mur,
— le procès-verbal de constat du 28 août 2024 faisant état de la persistance des désordres dans l’appartement de Madame [E] [F] et dans les parties communes.
Si le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE justifie avoir fait réaliser des travaux sur la cheminée du bâtiment il n’apparaît pas suffisamment établi qu’ils ont mis fin aux désordres invoqués par Madame [E] [F].
Madame [E] [F] en qualité de copropriétaire justifie de sa qualité à agir tant s’agissant de ses parties privatives que s’agissant des parties communes qui sont susceptibles d’être concernées par le désordre qu’elle invoque et qui est susceptible de trouver son origine dans les parties communes.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [E] [F] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue tant sur ses parties privatives que communes et s’agissant des infiltrations et des nuisances sonores dans les canalisations du bâtiment A, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant des désordres acoustiques dont se plaint Madame [E] [F], il convient de relever que si Madame [E] [F] produit le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2023 qui fait état de bruits dans les canalisations du bâtiment A, elle ne produit aucun élément probant permettant d’établir que les problèmes acoustiques persistent, leur importance et leur nature ; qu’elle n’apporte pas suffisamment d’éléments rendant crédibles ses suppositions et pouvant justifier une expertise ; que dès lors la mission de l’expert ne concernera pas ces prétendus désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [F] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [F], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons recevable l’action engagée par Madame [E] [F];
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[G] [M] (1954)
Diplôme Ingénieur des TPE, Diplôme Architecte DPLG
17, rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
Tél : 01.42.31.21.10 Fax : 01.53.80.10.93
Port. : 06.16.29.76.14 Mèl : charles.maleysson@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 24 septembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 17 rue Paul Bert 94160 SAINT MANDE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, portant tant sur les désordres constatés dans l’apppartement de Madame [E] [F] que dans les parties communes à l’exclusion des désordes acoustiques affectant les canalisations du bâtiment A,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant àl’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [E] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [E] [F], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [F] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [F] ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 04 octobre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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