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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01314 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01314 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5X
MINUTE N° 25/1733 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M.[N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [I] [K], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 septembre 2024, M.[N] [S] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 4 septembre 2024 par l'[5] (ci-après “l’URSSAF”), lui réclamant le paiement, outre les frais de signification de l’acte, de la somme totale de 1 600 euros correspondant à des cotisations (1 524 euros) et majorations de retard (76 euros) au titre du premier trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 29 septembre 2025, précisant se désister du recouvrement de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
M. [S] a comparu. Il a indiqué accepter le désistement de l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [S] à la contrainte est sans objet.
Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF.
Les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF ;
— Dit que les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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