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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01148 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QW3
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
a: Me Thomas MARTINEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 Chemin de Vassieux
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [J] [B],
demeurant 17 rue Tissot – 69009 LYON
représentée par Me Thomas MARTINEZ,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
Monsieur [O] [B],
demeurant 17 rue Tissot – 69009 LYON
représenté par Me Thomas MARTINEZ,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
renvoi le 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29/09/2020 avec prise d’effet au 01/10/2020, La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 17, rue Tissot 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 630.60 euros , outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 06/04/2021 avec prise d’effet au 14/04/2021, La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 17, rue Tissot 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 60.73 euros , outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] un commandement de payer la somme de 4689.86 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/11/2024, le bailleur a fait assigner Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B],condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] à lui payer :la somme de 4482.27 euros selon état de créance arrêté au 13/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] aux dépens.
A l’audience du 18/04/2025 l’affaire est renvoyée à celle du 20/06/2025 afin d’actualiser le décompte.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2580.49 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16/06/2025 précisant qu’il comprend une facture d’un montant de 2009.30 euros concernant des frais de peinture suite à un dégât des eaux considérant que les locataires n’ont pas saisit assez rapidement leur assureur et voulaient la réalisation des travaux en urgence.
Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] sont représentés par leur conseil Me Thomas MARTINEZ.S’agissant du montant de la dette, ils expliquent que la facture liée aux travaux de peinture doit être écartée du décompte considérant qu’ils ont été effectués 3 ans après car il y avait un conflit entre assureurs. Ils s’opposent à la résiliation du bail et sollicitent des délais de paiement suspensifs.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la facture
il y a lieu de considérer que la facture de 2009.30 euros est non imputable aux locataires s’agissant d’une grosse réparation, leur assureur ayant refusé d’indemniser du fait du bailleur, cette dernière sera donc rejetée.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 571.19 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai selon état de créance en date du 16/06/2025,
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [F], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi [F] du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] ont repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] à payer à La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME la somme de 571.19 euros en deniers ou quittances correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai selon état de créance du 16/06/2025,
Constate qu’est encourue la résiliation des baux consentis par La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME à Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] sur les locaux à usage d’habitation et sur le garage lot n°0011 sis 17, rue Tissot 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 euros , la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le15 de chaque mois suivant et la 6 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 21/10/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B] à payer à La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de La Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME dont la demande de paiement de la somme de 2009.30 euros,
Condamne in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [O] [B]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20/08/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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