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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, société anonyme c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S.U. QUALICONSULT, société par actions simplifiée, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOFRADI, SOCIETE FRANCAISE D' ISOLATION ( SOFRADI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MAI 2025
N° RG 24/03117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBMT
Code NAC : 54F
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société AXA FRANCE IARD,
société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, en qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION (SOFRADI)
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°311 460 596, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOFRADI, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S.U. QUALICONSULT
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 390 714 970, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2024 par la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage pour obtenir la condamnation in solidum des sociétés Cobi engineering realisations, Qualiconsult, Sofradi et son assureur SMABTP d’une part à lui rembourser la somme de 259.462,52 € versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] le [Adresse 6], à la SCI Foncière Rambouillet et au Crédit Foncier de France et toute somme complémentaire qu’elle pourrait être amenée à régler en exécution de l’ordonnance de référé du 13 février 2024 et d’autre part à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres de glissement des vitrages des auvents du centre commercial le Brayphin, outre les dépens et frais irrépétibles,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 février 2025 par la société Sofradi et par son assureur la SMABTP visant à voir
— débouter AXA France IARD de sa demande de condamnation à la garantir des condamnations à prononcer faute de justifier d’avoir effectivement indemnisé les requérants principaux,
— juger qu’il existe un défaut d’intérêt à agir et que les demandes d’AXA sont irrecevables,
— condamner tous succombants in solidum aux dépens de l’incident et à une indemnité de procédure de 2.500 €,
Vu l’absence de conclusion d’incident de la part des autres parties constituées,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non-recevoir
La Sofradi, titulaire du lot menuiserie aluminium dans l’opération de construction initiée par la SCI Gazeran et vendue par la SCI ITO, et son assureur la SMABTP soutiennent que le recours subrogatoire exercé par AXA France IARD est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
Si elles reconnaissent qu’il est l’assureur dommages-ouvrage et qu’il peut bénéficier de la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances, elles affirment qu’il doit justifier du paiement de l’indemnité dont il sollicite le recouvrement ; or la seule communication de la correspondance officielle adressée entre conseils ne suffit pas à justifier du paiement et de l’assiette du recours puisque le montant indiqué est différent de celui auquel AXA a été condamné par le juge des référés dans son ordonnance du 13 février 2024. Elles en déduisent que faute d’être subrogée AXA est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir.
Elles font également état du fait que la demande de remboursement réclamé dans l’assignation pour la somme de 259.462,52 € contestée et pour le paiement de toute somme complémentaire éventuelle qu’elle pourrait être amenée à régler est hypothétique alors que l’assiette d’un recours subrogatoire doit être déterminée de manière certaine, à peine de rejet.
Les demanderesses à l’incident en déduisent que l’assureur dommages-ouvrage ne peut obtenir la condamnation des constructeurs tant qu’il n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SCI Foncière Rambouillet.
****
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il est important de noter que la compagnie AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, fonde sa demande de remboursement sur la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, que la réception date du 1er juillet 2015, qu’elle a été condamnée par le juge des référés à allouer des provisions au syndicat des copropriétaires et à la SCI Foncière Rambouillet pour des dommages de nature décennale et qu’il n’est pas contesté par la Sofradi qu’elle a posé l’auvent atteint de ces désordres.
Il est de jurisprudence constante que la réalité du versement doit être antérieure non à l’introduction de l’instance mais au jugement de la juridiction statuant au fond et que la subrogation ne jouera que pour le montant dont la preuve du règlement sera rapportée au tribunal.
Au soutien de son assignation, AXA France IARD produit, en sus des pièces de l’opération immobilière, un courrier officiel entre conseils sur le versement des indemnités provisionnelles sur le compte CARPA, en date du 8 avril 2024 ; les pièces permettent de considérer qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’entreprise titulaire du lot menuiseries pour les sommes qu’elle a été condamnée à pré-financer à présent et de celles qu’elle versera jusqu’au jour de la cloture des débats au fond.
Par suite la fin de non-recevoir sera écartée.
— sur le débouté
Le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du tribunal sur la question du bien fondé de la demande de condamnation à garantie.
— sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 pour conclusions au fond de la S.A.S Cobi engineering réalisations.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir excipée par la Sofradi et la SMABTP,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal sur la question du bien fondé de la demande de condamnation à garantie,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 pour conclusions au fond de la S.A.S Cobi engineering réalisations.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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